Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 23/08/1990

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les dispositions du décret n° 294 du 31 mars 1961 qui stipulent que les cotisations des agriculteurs sont dues en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier, en totalité pour l'année civile, lors même que l'intéressé cesserait de remplir au cours de ladite année les conditions d'assujettissement à l'assurance. Il lui semble dans ce cas qu'un principe de proratisation serait plus équitable ; il souligne en outre l'aspect émotionnel que présente l'application de ce décret lorsque la cessation d'activité est consécutive à un décès et que le conjoint survivant continue de recevoir pour l'année en cours des appels de cotisations au nom de la personne défunte. Il lui demande s'il envisage de modifier les critères d'appel des cotisations afin que ne soit prise en compte pour leur calcul que la période active de l'année civile.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/11/1990

Réponse. - Aux termes de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, modifié, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier de l'année considérée et sont dues pour l'année civile entière, lors même que ceux-ci viendraient à cesser ou à interrompre leur activité au cours de ladite année, y compris en cas de décès. Il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont exemptés du paiement des cotisations pour eux-mêmes et les membres de leur famille au titre de l'année de leur assujettissement au régime agricole s'il s'effectue après le 1er janvier, et qu'ils sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité ou de celle au cours de laquelle intervient le décès. Toutefois, conformément aux dispositions du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié, en cas d'activités simultanées ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles qui, soit après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle, est calculée au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée. En outre, il existe une exonération totale de cette cotisation pour les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'année considérée. Par ailleurs, en ce qui concerne les cotisations dues par les retraités, celles-ci sont désormais calculées en pourcentage des pensions de retraites " servies " au cours de l'année, en application de l'article 77-IIde la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Le principe d'annualité qui peut certes paraître rigoureux, particulièrement pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, est cependant inspiré par le souci de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispensés de ladite cotisation au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Une proratisation systématique des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause ce principe d'annualité et par conséquent l'exonération dont bénéficient les jeunes qui s'installent. Aussi il n'est pas envisagé de généraliser le calcul des cotisations au prorata du temps de présence.

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