Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 09/08/1990

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur le souhait de l'association des conjoints de médecins de voir leur situation s'améliorer. La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises artisanales et commerciales ne fait pas mention dans son article 14 d'un statut particulier réservé aux conjoints des médecins. Il lui demande de lui préciser si des dispositions allant dans le sens souhaité par cette association sont envisagées.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 21/03/1991

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la collaboration du conjoint au cabinet médical s'exerce soit comme salarié, soit comme bénévole. S'agissant du conjoint collaborateur salarié, les rémunérations qui lui sont versées sont soit déductibles du bénéfice imposable soit intégralement, soit dans la limite d'un plafond, selon que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou sous un régime de communauté, les charges sociales étant intégralement déductibles. Pour son travail, le conjoint salarié relève de la convention collective du personnel des cabinets médicaux et pour sa protection sociale du régime général des travailleurs salariés. S'agissant du statut de conjoint collaborateur bénévole, il ouvre droit le cas échéant, à des prestations de maternité. Ainsi, les conjointes peuvent-elles bénéficier d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité de remplacement si elles se font remplacer par une personne salariée. Par ailleurs, ce statut ouvre droit à certaines prestations familiales, comme l'allocation de garde d'enfant, l'allocation parentale d'éducation et facilite l'accès aux services sociaux tels que crèches, garderies et cantines scolaires. Enfin le conjoint collaborateur bénévole peut obtenir des droits à une retraite personnelle en adhérant volontairement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, les cotisations étant déductibles du bénéfice imposable. Cette retraite - de même que toute retraite acquise au titre d'une activité extérieure au cabinet - est cumulable en cas de décès de l'époux avec la pension de reversion du régime de base - dans le respect toutefois de certaines limites - ainsi que du régime complémentaire et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse (A.S.V.) des médecins conventionnés. Par ailleurs, lorsque des droits ont été acquis au titre d'une activité relevant du régime général, la durée de collaboration à l'exercice de la profession libérale ayant donné lieu au versement de cotisations volontaires s'ajoute aux années d'assurance tant dans un autre régime obligatoire que dans le régime général pour la détermination dans ce dernier régime du taux de liquidation applicable. En ce qui concerne les droits patrimoniaux, c'est le régime matrimonial qui règle les droits du conjoint en cas de dissolution du mariage. En cas de mariage sous un régime de communauté, que le conjoint ait ou non collaboré à l'activité libérale, le cabinet médical tombe partiellement ou totalement dans la communauté partagée entre les époux. En cas de séparation de biens, le cabinet demeure dans le patrimoine propre du médecin. La créance successorale instituée dans certaines conditions, au profit du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale par la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises artisanales et commerciales, n'est pas applicable aux conjoints de médecins.

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