Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 09/08/1990

M. André Bohl interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences qu'il faut tirer de ses réponses aux questions écrites n° 27413 du 7 février 1983, n° 28655 du 7 mars 1983 et n° 28639, parues au Journal officiel n° 30 du 23 juillet 1990 (Assemblée nationale). En effet, M. le ministre estime que les concessions funéraires sont susceptibles de faire l'objet d'une donation à un tiers subrogé dans les droits et obligations du titulaire initial sans être soumis au versement prévu par l'article L. 361-14 du code des communes. Les concessions funéraires relèvent du domaine public et ne sont pas cessibles bien que transmissibles aux enfants et successeurs. Aussi, il souhaite qu'il lui précise la compatibilité d'une donation, d'une part, avec l'incessibilité des concessions et, d'autre part, avec les droits d'éventuels autres ayants droit.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/06/1991

Réponse. - Dans ses réponses aux questions écrites n° 27413 du 7 février 1983 et n° 28655 du 7 mars 1983, le ministre de l'intérieur précisait les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession perpétuelle dans un cimetière peut, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, avant toute inhumation, en faire une dotation par laquelle il s'en dépouille irrévocablement au profit d'un membre de sa famille ou d'un tiers. Il n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, que la commune puisse, à l'occasion de cette donation, percevoir de nouveau le versement prévu par l'article L. 361-14 du code des communes. Tel est le sens de la réponse à la question écrite n° 28639 du 21 mai 1990 qui apporte une précision complémentaire aux réponses aux questions précitées. A ce sujet, l'honorable parlementaire s'interroge sur la compatibilité d'une donation, d'une part, avec l'incessibilité des concessions et, d'autre part, avec les droits éventuels d'autres ayants droit. Tout d'abord, le titulaire d'une concession funéraire collective a toujours la faculté de réguler le droit à inhumation dans celle-ci en désignant la ou les personnes qui ont un droit à y être inhumées. Ensuite, la nature de bien familial qui est reconnue aux concessions funéraires en général implique que celles-ci puissent faire l'objet d'une transmission. Cette transmission s'effectue le plus souvent au sein même de la famille du titulaire de la concession. En l'absence de disposition testamentaire expresse la concession funéraire passe à l'état d'indivision perpétuelle entre tous les héritiers. Le titulaire de la concession peut, en outre, disposer de celle-ci par testament en léguant, par une disposition expresse, sa concession à l'un de ses héritiers par le sang. Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne une transmission par donation, qui est possible même au profit d'un descendant qui ne serait pas héritier (Cour de cassation, 6 mars 1973, sieur Billot contre Mund). Enfin, le problème de la disposition à la concession en dehors de la famille peut paraître plus délicat à régler en raison de la contradiction apparente avec la destination familiale de la concession funéraire. La jurisprudence est venue dans le temps apporter des précisions à ce sujet. En premier lieu, la concession peut librement faire l'objet d'une donation à un tiers lorsqu'elle n'a pas encore été utilisée, un acte de substitution ratifié par le maire est alors souhaitable. En second lieu, il est acquis que les concessions funéraires sont hors du commerce et ne peuvent donc faire l'objet d'une cession à titre onéreux. Cependant le titulaire de la concession peut renoncer à ses droits sur la concession au profit de la commune contre le remboursement du prix versé, défalqué de la somme attribuée par la commune au centre communal d'action sociale, sans qu'il n'y ait aucun profit pécuniaire dans cette opération ; la concession, dès lors disponible, sera réattribuée par la commune.

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