Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/08/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, si c'est à bon droit qu'une autorité rectorale, appliquant une circulaire de son ministère, s'oppose à ce que le maire fasse procéder pour l'organisation de classes de neige à des regroupements de classes, même s'ils s'avèrent indispensables lorsqu'une minorité de parents, pour des raisons culturelles parfaitement respectables, s'oppose à la participation de leurs enfants à ces classes de neige.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/11/1990

Réponse. - La note de service n° 82-399 du 17 septembre 1982 définit les classes de découverte comme étant " des classes de l'enseignement maternel, élémentaire ou de l'éducation spécialisée qui séjournent pendant quelques semaines à la mer, à la montagne, à la campagne ou à la ville, voire à l'étranger, avec leurs effectifs complets et leurs maîtres habituels " et mentionne que, là où elles sont implantées, ces classes poursuivent toutes leurs activités scolaires habituelles. La note précitée met par ailleurs en évidence que l'idée d'un séjour en classe de découverte naît de préoccupations pédagogiques, que sa mise en oeuvre nécessite avant le départ de chaque classe l'établissement d'un projet pédagogique, suivi à son retour d'une exploitation des activités menées par les élèves en dehors de leur milieu scolaire habituel, en tenant compte du mode de relations nouvelles qui se sont établies entre eux-mêmes et leur maître. Pour ces raisons, il apparaît que l'homogénéité d'un groupe d'élèves en classe de découverte est l'une des conditions essentielles au bon déroulement des activités et il n'est donc pas possible d'envisager le regroupement d'enfants de différentes classes pour participer à de tels séjours. C'est de toute manière aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements d'origine et d'accueil, et non aux maires des municipalités concernées, qu'il appartient d'apprécier l'organisation d'un projet de classes de découverte et d'autoriser ou non le départ des élèves.

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