Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/08/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne lui paraît pas opportun d'associer les maires de France à la définition d'une politique cohérente d'accueil de l'immigration, compte tenu que c'est notamment dans les communes que se posent les problèmes d'accueil et d'insertion des immigrés, ce qui devrait donner au maire un nécessaire pouvoir d'intervention et de coordination.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/02/1992

Réponse. - Le problème de l'accueil des populations immigrées constitue une question difficile, qui ne peut être résolue qu'avec le concours de tous : Etat, collectivités locales et citoyens. L'Etat, pour sa part, assume sa responsabilité, qu'il s'agisse de la maîtrise des flux migratoires ou de la création des conditions nécessaires à la bonne insertion des populations étrangères en matière de logement, d'éducation, de culture et d'aide aux plus démunis d'entre eux. La création d'un secrétariat général à l'intégration a permis de mieux coordonner les différents partenaires intéressés. Sur la base du rapport d'information sur l'intégration des immigrés qu'avait présenté le ministre de l'intérieur, en mai 1990, lorsqu'il était député, un large débat a été organisé à l'Assemblée nationale au mois de juin 1990. Les collectivités locales participent constamment à cette action par leurs services publics : mairies, services d'aide sociale, établissements scolaires, services d'aide au logement etc., et en développant une vie locale associative, notamment par les associations culturelles et sportives qui favorisent une meilleure intégration. Afin de leur permettre d'amplifier leur action, la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contient des dispositions permettant de prendre en compte, dans la répartition globale de la dotation de fonctionnement, un critère relatif à l'importance de la population défavorisée, parmi laquelle se trouve une partie de la population étrangère, dans la population municipale. En particulier, cette loi, qui institue des mécanismes de redistribution entre collectivités favorisées et défavorisées, prend comme critère de participation le nombre de logements sociaux rapporté à la population. La loi inclut, parmi les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine, celles de moins de 10 000 habitants qui comportent au moins 1 100 logements sociaux afin d'intégrer au dispositif les petites villes comptant une forte proportion de populations défavorisées, en banlieue et en zone périurbaine. Il convient d'ajouter que le décret n° 91-829 du 30 août 1991, paru au Journal officiel du 31 août 1991, a réformé la procédure de délivrance du certificat d'hébergement, notamment en renforçant les pouvoirs de contrôle des maires sur la venue de visiteurs étrangers dans leur commune ; il leur permet de procéder aux vérifications nécessaires de l'exactitude des mentions qui y figurent et, en cas de doute résultant notamment de l'insuffisante précision des conditions matérielles de l'hébergement ou encore d'une suroccupation apparente du logement, il leur est possible de saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place du logement dans lequel le demandeur se propose d'héberger son visiteur. Enfin, la nomination d'un ministre et d'un secrétaire d'Etat chargés des affaires sociales et de l'intégration a donné une nouvelle impulsion aux actions d'intégration.

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