Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 26/07/1990

M. André Diligent appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 relatif à l'indemnisation spéciale annuelle allouée aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spéciale, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés. En effet, il s'est avéré que tous les enseignants correspondants pourront bénéficier de cette indemnité, sauf les enseignants privés exerçant en I.M.P., I.M. Pro et C.M.P. Or, le centre médico-pédagogique de Croix, dans le département du Nord, possède 8 classes accueillant les enfants en difficulté scolaire et ayant des troubles du comportement. Ce centre a passé un contrat simple avec l'éducation nationale, qui indique que l'Etat prend en charge : le traitement, les suppléments pour charge de famille, l'indemnité de résidence, ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux maîtres titulaires de l'enseignement public de la catégorie correspondante (décret n° 78-252 du 8 mars 1978). Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles lui indiquant la raison pour laquelle l'indemnité spéciale annuelle, d'un montant de 7 800 francs, notifiée dans le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 paru au B.O. du 15 février 1990, ne pourra pas être attribuée aux enseignants du centre médico-pédagogique de Croix.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/05/1991

Réponse. - L'indemnité d'un montant annuel fixé à 7 800 francs au 1er mars 1989 a été instituée, à compter de cette date, en faveur des instituteurs - spécialisés ou non - exerçant dans les sections d'éducation spécialisée de collège, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré. Elle n'a pas été attribuée aux instituteurs de l'enseignement public exerçant dans les instituts médicopédagogiques, instituts médicoprofessionnels et centres médicopédagogiques. Il n'est pas possible, dans ces conditions, d'en faire bénéficier les instituteurs de l'enseignement privé assurant un service dans ces mêmes établissements.

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