Question de M. de MONTALEMBERT Geoffroy (Seine-Maritime - RPR) publiée le 26/07/1990

M. Geoffroy de Montalembert attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des salariés qui, à l'âge de soixante-cinq ans, ne justifiant pas de trente-sept années et demie de cotisations sociales à l'assurance-vieillesse, ne peuvent percevoir une retraite de la sécurité sociale au taux plein. La règle des 150 trimestres ou des trente-sept années et demie (art. R. 351-6 du code de la sécurité sociale) résulte d'une réglementation très ancienne aujourd'hui inadaptée (régime de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et décret n° 450-79 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 22-78 du 28 janvier 1972). Si on prend le cas d'un étudiant qui a effectué des études, puis a accompli son service militaire alors qu'il n'a jamais travaillé, a ensuite été salarié et a bénéficié d'une retraite anticipée à l'âge de soixante ans, pour un motif de réduction d'effectifs, ce salarié ne pourra pas matériellement atteindre le plafond des trente-sept années et demie de cotisations. Cet exemple tend aujourd'hui à se généraliser et le montant de la retraite qui sera attribuée à ce salarié, auquel il manque quelques trimestres, sera considérablement diminué. Afin de résoudre cette question, il pourrait être proposé que l'assuré, qui n'atteint pas le seuil des trente-sept années et demie, ait la possibilité de procéder au rachat de cotisations pour les trimestres manquants et ce, afin d'obtenir une retraite de la sécurité sociale au taux plein. Cette possibilité existe déjà pour les Français ayant travaillé à l'étranger et pour les salariés et exploitants du régime agricole. Aussi, il lui demande les dispositions ministérielles qui pourraient être prises en ce sens.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/10/1990

Réponse. - Les assurés du régime général d'assurance vieillesse âgés de soixante-cinq ans au moment de la liquidation de leur pension de retraite bénéficient du taux plein de 50 p. 100, quelle que soit leur durée d'assurance (art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale). Dans le cas où celle-ci est inférieure au maximum requis (cent cinquante trimestres) leur pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance atteinte (art. R. 351-6 du code de la sécurité sociale). Les assurés ont toujours la possibilité de différer leur demande de pension après soixante-cinq ans. Dans ce cas, leur durée d'assurance est majorée de 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à leur soixante-cinquième anniversaire (art. R. 351-7 du code de la sécurité sociale), sans pouvoir excéder le maximum de 150. Ainsi, un assuré totalisant 136 trimetres à soixante-cinq ans, obtiendra (136 " 0,025 " 4) quatorze trimestres supplémentaires et une pension complète s'il diffère d'un an seulement sa retraite après soixante-cinq ans. Enfin, il n'est pas envisagé d'étendre les possibilités de rachat à d'autres situations que celles qui sont actuellement prévues.

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