Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/07/1990

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que la Caisse nationale d'assurance maladie a cru devoir émettre un avis négatif à l'encontre de la réforme du remboursement des médicaments qu'il envisage de faire adopter par décret, et que le syndicat national des industries pharmaceutiques objecte au projet de réforme que, s'il était mis en application, il placerait les assurés sociaux en situation d'inégalité d'accès aux traitements, et entraverait la liberté de prescription des médecins. Aussi lui demande-t-il s'il va tenir compte de ces avis négatifs et retirer son projet, vu les objections qu'il suscite de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie, de l'industrie pharmaceutique et du corps médical.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/01/1991

Réponse. - Le décret n° 90-1034 du 21 novembre 1990 modifiant les articles R. 163-2, R. 163-3 et R. 163-5 du code de la sécurité sociale a été publié au Journal officiel du 22 novembre 1990. L'article 1er de ce texte prévoit que l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux est assortie de la mention des indications thérapeutiques retenues par la commission de la transparence en vue du remboursement. Il convient de rappeler que l'autorisation de mise sur le marché n'est donnée qu'après appréciation du rapport bénéfice-risque d'un médicament et de son efficacité pour les indications revendiquées mais ne préjuge pas de l'intérêt en termes de santé publique, notamment par comparaison avec les produits déjà à la disposition du corps médical. Il appartiendra à la commission de la transparence de définir le champ du remboursement qui, en règle générale, ne devrait pas s'écarter des indications reconnues par l'autorisation de mise sur le marché. L'application de cette mesure pourra exceptionnellement faire appel au mécanisme de l'accord préalable du contrôle médical des caisses de sécurité sociale, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises. L'article 2 de ce décret précise les critères d'inscription sur la liste des médicaments remboursables. Pour qu'un médicament puisse être inscrit, il doit apporter soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effets secondaires, soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux. L'article 3 du texte a complété les motifs éventuels de radiation des médicaments, pour tenir compte des dispositions introduites par l'article 1er. Pourront ainsi être radiés, après avis de la commission de contrôle de la publicité pharmaceutique, les médicaments fréquemment prescrits en dehors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription si ces débordements ont lieu à la suite d'actions publicitaires ou de promotion. Ces dispositions devraient favoriser une meilleure évaluation et un meilleur usage des médicaments, dans l'intérêt des laboratoires, des prescripteurs et des malades.

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