Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 19/07/1990

M. Marcel Costes appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des infirmières de l'éducation nationale. En effet, les infirmières hospitalières ont obtenu, par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, un nouveau classement indiciaire, reconnaissant leur responsabilité professionnelle. Il en résulte qu'en application de l'article 9 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux prestations accessoires accordées gratuitement aux agents logés par nécessité obsolue de service dans un établissement public d'enseignement de nombreux conseils régionaux ont aligné les prestations accessoires accordées aux personnels infirmiers scolaires sur celles de la catégorie des conseillers d'éducation, attachés ou secrétaires non gestionnaires. En conséquence, afin de régulariser cet état de fait qui demeure précaire, ne serait-il pas préférable de modifier ledécret n° 86-428 du 14 mars 1986 afin d'aligner officiellement les prestations accessoires accordées aux personnels soignants sur celles de la catégorie des conseillers d'éducation, attachés ou secrétaires non gestionnaires, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/09/1990

Réponse. - Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 fixe, conformément aux dispositions de l'article 14-3 de la loi modifiée n° 83-63 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de la compétence des départements et des régions, ou, le cas échéant, des communes. Le tableau annexé au décret du 14 mars 1986 a été établi pour fixer la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement à la date du transfert de compétences. Cette valeur avait été déterminée en tenant compte des fonctions et des responsabilités exercées par les bénéficiaires de concessions par nécessité absolue de service, sans qu'il soit fait référence au classement dans l'une des quatre catégories d'agents de la fonction publique. La revalorisation indiciaire des infirmières de l'Etat, qui s'inscrit dans un cadre général de revalorisation de la profession des infirmières ne semble pas être un élément nouveau pouvant justifier le passage au personnel soignant de la troisième à la deuxième catégorie d'agents définie par l'annexe du décret du 14 mars 1986. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent avoir la possibilité d'actualiser différemment la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement à chacune des trois catégories de personnels bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de chaque catégorie fixé en 1986.

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