Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 19/07/1990

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences injustes pour l'artisanat et les petites entreprises du bâtiment de l'application inconsidérée de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989, relatif à l'équilibre du Fonds de compensation de l'assurance construction. En effet, au cours de la discussion de ce texte, et en particulier au Sénat, nombre de parlementaires s'étaient élevés contre l'application uniforme du taux de 0,4 p. 100 sur le chiffre d'affaires, à toutes les entreprises de ce secteur. En effet, des organismes départementaux et nationaux, comme la C.A.P.E.B., avaient attiré l'attention du législateur et du Gouvernement sur les limites de la solidarité financière dans l'ensemble de la profession du bâtiment. L'application à l'Assemblée nationale de l'article 49-3 de la Constitution a écourté le débat et entraîné le vote du texte en l'état. Ce texte risque de se révéler d'une application très difficile. En effet, plus de 200 000 entreprises artisanales paient leur prime d'assurance construction sur la base du nombre de salariés par profession et non sur le chiffre d'affaires. L'émotion soulevée par ce vote est telle que dans le seul département de la Haute-Marne, 107 entreprises sont intervenues pour demander une révision et une modulation de cette taxe parafiscale. Il est en effet indispensable, si l'on veut respecter la justice, de tenir compte du faible risque de sinistres des artisans par comparaison à celle des autres entreprises, analyse largement confirmée sur le plan national par les études du ministère de l'équipement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment pour lesquels une assurance de responsabilité décennale a été souscrite à titre obligatoire ou à titre facultatif, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait institué une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisanset de 25,5 p. 100 pour les grandes entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé, à hauteur de 6 p. 100, aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine, en 1989, de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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