Question de M. DUMAS Pierre (Savoie - RPR) publiée le 19/07/1990

M. Pierre Dumas attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la récupération par l'Etat sur les successions des allocataires des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du F.N.S. Le recouvrement des arrérages s'effectue sur la fraction d'actif successoral qui excède le seuil de 250 000 francs ; ce seuil est aujourd'hui atteint dans la majorité des successions, alors même que les patrimoine concernés sont peu importants et que les situations financières des exploitants agricoles sont préoccupantes. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend, dans un très proche avenir, relever ce plafond, dont la dernière revalorisation date du 1er février 1982 et est à l'évidence très insuffisante.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/11/1990

Réponse. - L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.) est une prestation non contributive, c'est-à-dire servie sans contrepartie de cotisations préalables et dont le versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, de l'ordre de 20 milliards de francs en 1990, intégralement à la charge du budget de l'Etat. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de relever le seuil actuel de recouvrement de cette allocation sur la succession du bénéficiaire, seuil fixé à 250 000 francs par le décret n° 82-116 du 1er février 1982 (art. D. 815-1 du code de la sécurité sociale). Le recouvrement des arrérages de F.N.S. sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier ; il en est de même pour les héritiers âgés ou infirmes qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale) et des remises de dettes, totales ou partielles, ainsi que des délais de paiement peuvent être accordés aux héritiers, après enquête sociale, par la commission de recours amiable de l'organisme débiteur de l'allocation. S'agissant des exploitants agricoles, lorsque leur succession est constituée, en tout ou en partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu que pour 70 p. 100 de sa valeur (art. L. 815-12 du code de la sécurité sociale).

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