Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 19/07/1990

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des enseignants sous contrat avec l'Etat en exercice dans l'académie de Nantes, au nombre de 8 719 dans les collèges et lycées privés sous contrat. 43 d'entre eux viennent de voir leur contrat résilié pour la rentrée 1990. 300 délégués rectoraux auxiliaires sont révocables à tout moment. Déjà, à la rentrée 1989, 10 d'entre eux n'avaient pas retrouvé d'emploi. Les maîtres agents de l'Etat vivent dans une situation de précarité de l'emploi incompatible avec la dignité et la responsabilité publique d'une fonction d'enseignement au service de plus de 40 p. 100 des jeunes de l'académie. Au moment où les fonds publics arrivent en plus grande quantité dans les établissements, il demande si la politique du ministre d'Etat n'est pas d'utiliser ces fonds uniquement pour le financement des licenciements. Ne faut-il pas au contraire les utiliser pour garantir l'emploi des enseignants, améliorer leur formation, revaloriser le métier, protéger les libertés individuelles, syndicales et pédagogiques de tous ces enseignants, agents de l'Etat, qui exercent dans des établissements privés sous contrat financés sur fonds publics.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/01/1991

Réponse. - En application du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, les maîtres des collèges et lycées privés sous contrat auxquels un contrat provisoire est attribué sont pérennisés dans leur emploi si l'une des deux inspections pédagogiques, auxquelles ils sont obligatoirement soumis dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de leur contrat initial, est sanctionnée par un avis favorable. En revanche, si ces inspections sont sanctionnées par un avis défavorable, les intéressés ne peuvent, conformément à l'article 4 de ce décret, conserver la qualité de maître contractuel et le recteur d'académie est, de ce fait, tenu de mettre fin à leurs fonctions. Quant aux délégués auxiliaires appelés à remplacer un maître contractuel en congé ou à assurer un service vacant non pourvu par un maître contractuel, leur nomination, qui reste subordonnée à l'accord du chef d'établissement, incombe au recteur d'académie qui établit un arrêté de délégation pour une durée équivalente à la suppléance. Le refus de renouvellement d'une délégation d'auxiliaire par l'autorité académique ne pourrait être fondé que, d'une part, sur le constat que le service proposé n'est plus vacant par exemple à la suite du retour du maître précédemment en congé, d'autre part, sur un constat d'insuffisance professionnelle ou sur le fait, pour le candidat, de ne plus remplir les conditions exigées pour conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat. En ce qui concerne les maîtres contractuels qui perdent partiellement ou totalement leur service par suite d'une fermeture de classes, les recteurs d'académie s'efforcent systématiquement de régler leur situation puisque la candidature de ces enseignants est soumise en priorité aux commissions spéciales prévues dans le cadre de la procédure de nomination dans les établissements sous contrat d'association. Dans l'académie de Nantes, à la rentrée scolaire 1990, la procédure mise en oeuvre par le recteur, en concertation avec les représentants des établissements privés et des personnels enseignants, a permis le réemploi de tous les maîtres contractuels dont le contrat était susceptible d'être résilié. Sur les 43 maîtres concernés, 2 n'ont pas accepté la proposition d'affectation qui leur était faite.

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