Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 19/07/1990

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'opportunité de créer un ordre des pédicures-podologues. En effet, la profession ayant été reconnue par le législateur en 1946 en la dotant des mêmes responsabilités réservées à l'art dentaire, c'est-à-dire un statut à compétence limitée incluant ipso facto la liberté de quasi-totalité des actes et prescriptions. Le décret d'application n° 85-631 du 19 juin 1985 a confirmé les prérogatives de la loi du 30 avril 1946. La profession étant tout entière consciente qu'une discipline réglementée s'avère nécessaire pour garantir l'intérêt des patients, souhaiterait qu'un ordre des pédicures-podologues soit créé. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage cette éventualité.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 27/09/1990

Réponse. - Si la loi permet aux pédicures-podologues de traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang, de pratiquer les soins d'hygiène, de confectionner et d'appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques, elle exige aussi une ordonnance et un contrôle médical pour qu'ils puissent traiter les cas pathologiques de leur domaine. La protection légale de leur activité leur permet, en application de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, de conclure des conventions pour la couverture des soins qu'ils dispensent sur prescription médicale aux assurés sociaux. Par conséquent, il n'est pas possible de créer un ordre professionnel pour les pédicures-podologues puisqu'ils ne bénéficient pas d'une indépendance professionnelle complète et qu'à ce titre ils sont inscrits au code de la santé publique en qualité d'auxiliaires médicaux. Un projet de loi déposé actuellement sur le bureau de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, vise par ailleurs à doter certains auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) d'instances disciplinaires et de règles professionnelles dont l'application interviendra par un décret en Conseil d'Etat. Ce projet de loi est l'aboutissement de travaux menés en collaboration étroite avec les représentants des différentes professions intéressées, dont les pédicures-podologues au sein de groupes de travail qui se sont réunis en 1988 et 1989. Bien que les travaux aient été menés distinctement pour chacune des professions, il a paru souhaitable d'adopter un cadre juridique comparable pour toutes les professions, voire certaines règles professionnelles communes, tout en respectant, le cas échéant, la spécificité de certaines d'entre elles. C'est ainsi que les pédicures-podologues en raison d'un exercice libéral quasi-exclusif ont souhaité une composition spécifique de leurs commissions régionales de discipline, mais il n'est pas apparu souhaitable de les différencier des autres auxiliaires médicaux en créant un ordre professionnel. Ces règles se veulent aussi concrètes que possible afin de pallier les vides juridiques actuels ; les instances disciplinaires ne pourront en aucune manière se substituer aux instances consultatives déjà existantes ni faire appel à des cotisations. Enfin, l'attention est appelée sur l'indépendance accordée à l'instance disciplinaire chargée de prononcer les sanctions à l'encontre des personnes qui auraient manqué à leurs obligations professionnelles. La composition de la commission régionale, de la commission nationale, instance d'appel, en est la garante. Présidée par un magistrat de tribunal administratif pour la première, par un conseiller d'Etat pour la seconde et comprenant des assesseurs élus, m embres de la profession, ces commissions sont indépendantes de l'autorité administrative. Les modalités d'élection des assesseurs devraient garantir, de la même façon, leur totale indépendance. Ce projet de texte est aussi l'occasion d'unifier pour tous ces professionnels, les conditions d'exercice (inscription, radiation...) antérieurement définies dans différents articles du Code de la santé publique ou au niveau réglementaire.

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