Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 19/07/1990

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la retraite des veuves remariées des militaires de carrière morts pour la France au cours de la guerre 1939-1945. Après avoir élevé leurs enfants, leur pension est actuellement bloquée à l'indice 100, ce qui représente 10,31 francs par mois, dont on doit déduire 0,27 franc pour la sécurité sociale ; il leur reste 10,04 francs et 9 francs sont imposables. Le coût de chaque virement représente certainement plus de vingt fois la somme versée. Il demande à M. le ministre s'il n'estime pas indispensable de réévaluer ces pensions comme on l'a fait pour les rentes viagères et si, en attendant cette réévaluation, il pourrait étudier la possibilité de faire bénéficier ces veuves des économies de gestion réalisées en payant leur pension annuellement en début d'année. En cas de décès en cours d'exercice, la perte pour l'Etat ne serait pas importante.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 27/09/1990

Réponse. - L'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité entré en vigueur en 1941 prévoit que les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. De plus, l'article 32-X du code des pensions civiles et militaires de retraite du 20 septembre 1948 prévoit que les pensions de réversion des veuves remariées ou vivant en concubinage seront cristallisées au taux atteint à la date du remariage. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le code des pensions militaires d'invalidité ni de revenir sur l'application de l'article 32-X. Par ailleurs, le paiement mensuel des pensions, entré en vigueur progressivement depuis 1975, répond aux voeux des militaires à la retraite. Le principe de cette mensualisation du paiement des pensions, qui concerne toutes les pensions ou allocations quelles qu'elles soient, a été posé par l'article 62 de la loi de finances pour 1975 et il ne paraît pas opportun de remettre en cause, même partiellement, ce principe.

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