Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 12/07/1990

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur deux aspects négatifs des contrats de retour à l'emploi et emploi-solidarité révélés par des exemples concrets. Il s'étonne : qu'un chômeur ayant accepté de suivre une convention-conversion en percevant des droits inférieurs à son indemnité chômage voie cette période non assimilée à une période d'inscription à l'A.N.P.E. ; qu'une jeune fille issue d'une famille de trois enfants ayant souscrit un contrat emploi-formation soit considérée comme salariée et par là même fasse perdre à ses parents des prestations familiales égales à sa rémunération. Il demande si des aménagements des dispositions de ces contrats sont envisageables afin de ne pas décourager les chômeurs ayant la réelle volonté de se réintégrer dans le monde du travail.

- page 1522


Réponse du ministère : Travail publiée le 25/04/1991

Réponse. - En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire, il est rappelé que la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle dispose que seuls les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier des dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi. Le décret définit la catégorie des chômeurs de longue durée comme l'ensemble des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'A.N.P.E. pendant au moins douze mois dans les dix-huit mois précédant l'embauche. Le dispositif de contrat de retour à l'emploi a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'assouplissements par rapport aux mesures antérieures tel que l'allongement de la période de référence en matière de chômage de longue durée qui a été portée de quinze à dix-huit mois. L'intention exprimée du législateur étant de réserver le dispositif relatif aux contrats de retour à l'emploi aux personnes ayant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, une ouverture aux personnes en convention de conversion qui ont bénéficié d'autres dispositions pour faciliter leur réinsertion professionnelle et accroître leur employabilité ne peut être envisagée de façon générale. Des dérogations peuvent toutefois être accordées à titre exceptionnel. L'honorable parlementaire a soulevé par ailleurs la question de l'accès aux prestations familiales pour les familles ayant un jeune sous contrat emploi-solidarité. Il est à cet égard rappelé que la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion afin d'offrir aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité un statut de salarié à part entière, a prévu que ceux-ci seraient recrutés sur la base d'un véritable contrat de travail, qui leur garantit une rémunération sur la base du S.M.I.C. et l'accès à la protection sociale de droit commun, les incluant notamment dans le champ de l'assurance-chômage. Les dispositions régissant les prestations familiales n'autorisent leur versement en faveur des enfants âgés de dix-huit à vingt ans que dans la mesure où les intéressés poursuivent leurs études, bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail et ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 55 p. 100 du S.M.I.C.

- page 886

Page mise à jour le