Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 12/07/1990

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'émotion suscitée auprès des retraités âgés par les conclusions d'un rapport émanant du service des statistiques, des études et des systèmes d'information de son ministère et faisant ressortir que les retraités octogénaires perçoivent 30 p. 100 de moins que les retraités sexagénaires. Un tableau comparatif établi depuis 1976 montre qu'un retraité ayant cotisé pendant 150 trimestres avec dix meilleures années au plafond perd, en janvier 1990, 837,15 francs par mois. Il lui demande s'il n'y aurait pas là matière à réfléchir afin de corriger cette inégalité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/11/1990

Réponse. - L'étude à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire a porté sur un échantillon de 20 000 personnes recensées par au moins un régime de retraite de base ou complémentaire et appartenant à quatre générations types (1906, 1912, 1918, 1922). Il est sous cet angle approximativement représentatif de la population globale des retraités. Il se rapporte à des individus et non à des foyers fiscaux ; en effet, n'ont pas été pris en compte, notamment, les retraites éventuelles du conjoint, les revenus du patrimoine ou encore les revenus professionnels. De la sorte, ce ne sont pas les ressources totales d'un individu (ou d'un ménage) qui sont mises en avant, mais seulement le montant moyen des retraites perçues par lui. Enfin, l'écart cité ne concerne que les hommes ; il est moindre pour les femmes du fait de l'apport des pensions de réversion plus important chez les générations les plus âgées. Sous le bénéfice de ces précisions, il est exact que les retraitésde la génération 1906 perçoivent des retraites plus faibles que les retraités de la génération 1922 : ce constat s'explique essentiellement par des durées de cotisations moins longues, des salaires de référence moins élevés et une législation moins avantageuse au moment de leur départ à la retraite. Sur le second point, il est confirmé, qu'en application des textes en vigueur, le salaire maximum soumis à cotisations, d'une part, les salaires reportés aux comptes des assurés et les pensions déjà liquidées, d'autre part, ne sont pas majorés selon le même coefficient de revalorisation. Dans le premier cas, ce coefficient tient compte de l'évolution moyenne des salaires, alors que, dans le deuxième cas, il est fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Sur une longue période, ces deux paramètres, tous deux fondés sur des indices de salaires, ont des évolutions voisines. Dans le passé, l'application de ces règles a permis aux pensionnés, dont les dix meilleures années correspondaient à des salaires égaux au plafond des cotisations, d'obtenir des pensions calculées égales ou supérieures au maximum des pensions. En effet, les salaires portés au compte des assurés ont fait l'objet dans le passé de revalorisations plus fortes que ne l'aurait justifié l'évolution réelle des salaires et des prix afin de remédier aux difficultés que connaissaient alors les assurés qui, ne pouvant se prévaloir que d'un nombre restreint d'années d'assurance, ne bénéficiaient que de pensions très modiques : les salaires revalorisés correspondant à cette période sont donc surévalués et ne reflètent pas l'effort contributif véritablement accompli par les intéressés. Pour cette raison, les retraités concernés peuvent bénéficier d'une pension calculée supérieure au maximum de cette prestation bien que celle-ci soit ramenée audit maximum. Il convient d'observer en outre que les coefficients de revalorisation des pensions sont appliqués aux pensions calculées et non à la pension maximum : il en résulte que tant que la pension calculée demeure supérieure au maximum de cette prestation, celle-ci évolue, en fait, comme le maximum en question. Toutefois, dans la période récente, en raison notamment de l'évolution plus lente des revalorisations des salaires portés aux comptes des assurés et des pensions déjà liquidées par rapport à celle du plafond de cotisations, il est exact que certains assurés, dont les dix meilleures années correspondent à des salaires maximum soumis à cotisations, perçoivent des pensions d'un montant inférieur au maximum des pensions. Il faut clairement rappeler que celui-ci constitue une limite, mais en aucune façon un montant garanti aux assurés ayant cotisé au moins dix années sur un salaire égal au maximum soumis à cotisations. Le mécanisme de revalorisation des pensions et des salaires, servant de base à leur calcul, ne comporte en effet aucune garantie de maintien d'un rapport constant entre pensions et plafond de cotisations. En revanche, ce mécanisme assure aux retraités un montant de pension dont la valeur reste dans un rapport constant avec celle des salaires en cours, telle que cette dernière est appréciée dans le cadre des textes applicables aux pensions de vieillesse. Les assurés, ayant cotisé au plafond pendant les dix meilleures années de leur carrière, bénéficient de cette garantie dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres assurés. ; d'un montant inférieur au maximum des pensions. Il faut clairement rappeler que celui-ci constitue une limite, mais en aucune façon un montant garanti aux assurés ayant cotisé au moins dix années sur un salaire égal au maximum soumis à cotisations. Le mécanisme de revalorisation des pensions et des salaires, servant de base à leur calcul, ne comporte en effet aucune garantie de maintien d'un rapport constant entre pensions et plafond de cotisations. En revanche, ce mécanisme assure aux retraités un montant de pension dont la valeur reste dans un rapport constant avec celle des salaires en cours, telle que cette dernière est appréciée dans le cadre des textes applicables aux pensions de vieillesse. Les assurés, ayant cotisé au plafond pendant les dix meilleures années de leur carrière, bénéficient de cette garantie dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres assurés.

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