Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 12/07/1990

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 2, alinéa 10 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Ce texte permet aux personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes, d'être dispensée de l'examen professionnel. Au regard d'un cas d'espèce porté à sa connaissance, d'une personne remplissant les conditions ci-dessus, et qui s'est vue opposer un refus, M. Dufaut souhaite connaître dès lors la marge d'opportunité que se réserve l'administration pour prendre une décision relative à une telle dispense.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/09/1990

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 2 10° du décret n° 75-770 du 14 avril 1975, relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice, " peuvent être dispensées de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ". A défaut de définition légale ou réglementaire de la notion de juriste d'entreprise, celle-ci a été précisée par la jurisprudence qui définit l'entreprise comme " la réunion en un lieu unique de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé ", et " dont les activités doivent tendre pour l'essentiel à la production, à la répartition ou à la consommation des richesses " (cour d'appel de Montpellier, 7 mai 1987). Pour la cour d'appel de Paris (arrêt du 28 mai 1986, confirmé par la Cour de cassation le 17 novembre 1987), " la notion de juriste d'entreprise implique nécessairement l'existence, au sein d'une entreprise et par la voie d'une division rationnelle du travail, d'un service spécialisé et structuré chargé de connaître et de résoudre les problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou fiscal nés d'une activité plus ample et distincte de celle résultant du simple exercice professionnel du droit ". En l'absence d'autres éléments d'information sur le cas particulier visé par l'auteur de la question, il ne peut qu'être indiqué que toute demande individuelle de dispense adressée à la Chancellerie donne lieu, après examen attentif, à une décision d'admission ou de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre administratif dans un délai de deux mois de sa notification à l'intéressé.

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