Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 05/07/1990

M. André Vallet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dispositions du projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. L'article 20 du projet de loi modifiant le titre II de la loi de 71 prévoit, dans la rédaction nouvelle de l'article 57, que les professions réglementées peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Certes la réglementation de l'exercice du droit de consultation et de rédaction telle que le prévoit le projet vise à assurer la qualité du service tout en tenant compte des situations de fait ou de droit existantes. Néanmoins, le corps des professionnels de l'immobilier s'inquiète de l'application effective que pourrait avoir le nouvel article 57 de la loi de 1971. En effet, pourront-ils, alors que la consultation donnée n'aura pas pour objet la conclusion d'un contrat portant sur un bien immobilier, prodiguer des conseils tels qu'une simple estimation d'un terrain ou rédiger des actes sous seing privé comme, par exemple, un plan pour l'établissement de servitude. En d'autres termes doit-on entendre " activité principale " et son " accessoire nécessaire " d'une manière restrictive sous-entendant la conclusion nécessaire d'un contrat ou plus largement comme tout ce qui a trait au patrimoine immobilier ? Il lui demande donc que soit, aussi précisément que possible, défini préalablement au vote de la loi, les droits de consultation et de rédaction des actes des professionnels de l'immobilier et ce afin d'éviter que les incertitudes en cette matière ne soient levées par la jurisprudence au détriment des professions d'agents immobiliers et d'administrateurs de biens.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/08/1990

Réponse. - Les prestations de service en matière juridique connaissent actuellement en France une évolution importante, tant quantitative que qualitative. La consultation et la rédaction d'actes juridiques sont devenues un domaine fondamental de la vie économique et sociale. Aussi est-il paru opportun, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays hors Communauté économique européenne, tels que les Etats-Unis, de réglementer l'exercice du droit. A cette fin, le projet de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui a été examiné en première lecture par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat, contient un certain nombre de dispositions. Celles-ci tiennent compte d'un double impératif. Il convient, d'abord, d'assurer la qualité de la consultation et de la rédaction d'actes sous seing privé en confiant expressément ces activités aux membres des professions judiciaires et juridiques réglementées : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats, avoués près les cours d'appel, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs. Ensuite, elles tiennent compte des situations de fait et de droit existantes, ainsi que des réalités économiques et administratives. Dans ce dernier but, le projet reconnaît le droit d'exercer certaines activités de consultation et de rédaction d'actes à des professionnels, personnes physiques ou morales, dont l'activité est par ailleurs réglementée. Il en est ainsi des agents immobiliers, régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Les dispositions de l'article 20 du projet modifiant l'article 57 de la loi du 31 décembre 1971 leur permettront de donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé constituant l'accessoire nécessaire de cette activité. En faisant référence à la notion d'activité principale, les termes mêmes du projet sont de nature à exclure toutes interprétations restrictives semblables à celles qui paraissent avoir suscité les inquiétudes dont fait état l'honorable parlementaire.

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