Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 05/07/1990

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le problème de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1989, qui vise à appliquer à tous les professionnels de la construction une taxe de 0,40 p. 100 de leur chiffre d'affaires pour résorber le déficit du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Il semble que cette mesure, dont la finalité n'est pas contestable, ne tienne pas compte des situations différentes de chaque entreprise et aboutisse à certaines injustices pénalisant les professions artisanales. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager un calcul de participation au financement de ce fonds, basé sur une évaluation des sinistres effectivement causés par profession et par entreprise.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment pour lesquels une assurance de responsabilité décennale a été souscrite à titre obligatoire ou à titre facultatif, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait institué une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisanset de 25,5 p. 100 pour les grandes entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé, à hauteur de 6 p. 100, aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine, en 1989, de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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