Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/07/1990

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989, modifiant l'article R. 163 du code de la sécurité sociale et sur l'arrêté du 12 décembre 1989. Cet arrêté fixe, dans une première partie, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et abroge les articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 septembre 1984. Il porte à 1 163 le nombre des souches homéopathiques remboursables. Dans une seconde partie, le même arrêté fixe la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 a du code de la sécurité sociale. L'annexe n° 2 de cette seconde partie de l'arrêté détermine les substances ou compositions homéopathiques, ainsi que les formes pharmaceutiques qui sont remboursables, au regard de la nouvelle réglementation. Il souligne qu'en raison de l'interprétation de ces textes faite par la Caisse nationale d'assurance maladie, les pharmaciens qui préparent des médicaments homéopathiques unitaires se voient aujourd'hui refuser la prise en charge de leurs préparations officinales, sous prétexte que, compte tenu des nouveaux textes, seuls les produits industriels seraient maintenant remboursables. Il lui expose que les produits homéopathiques unitaires ne sont pas des spécialités au sens strict des articles L. 601 et R. 5117 à R. 5144 du code de la santé publique, mais des produits revêtus d'un visa. Il conviendrait dès lors de parler de préparations officinales unitaires et non de spécialités homéopathiques unitaires. Il précise que l'arrêté de 1989 n'apporte aucune modification du statut des médicaments homéopathiques unitaires par rapport aux dispositions de l'arrêté de 1984 et qu'il ne fait que préciser la liste des souches homéopathiques, ainsi que celle des dilutions et des formes pharmaceutiques remboursables. Il semble qu'actuellement, les organismes sociaux remboursent uniquement les préparations unitaires fabriquées par les industriels et ne remboursent pas les mêmes préparations unitaires faites par les pharmaciens d'officine. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à la pénalisation subie par les pharmaciens d'officine.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/09/1991

Réponse. - Un arrêté du 12 décembre 1989 publié au Journal officiel du 30 décembre 1989 modifie la liste des spécialités homéopathiques unitaires remboursables. Ces spécialités homéopathiques unitaires ont obtenu un visa en 1967 transformé en une autorisation accordée en juin 1984 à onze laboratoires pour 1 163 substances. Le statut des spécialités homéopathiques fera l'objet d'une étude dans le cadre de l'harmonisation prochaine de la législation européenne en matière d'homéopathie. Le décret du 12 juillet 1989 a prévu la prise en charge des préparations magistrales à la condition qu'elles comportent uniquement les substances figurant sur une liste publiée par arrêté. Le remboursement de ces préparations a été limité notamment aux préparations magistrales homéopathiques répondant aux nécessités thérapeutiques de certains malades dont les besoins ne sont pas couverts par les spécialités pharmaceutiques homéopathiques unitaires remboursables ; c'est en particulier le cas des préparations homéopathiques associant plusieurs produits de la liste, à l'exclusion des préparations unitaires. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe de complémentarité dans le remboursement des préparations magistrales.

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