Question de Mme RODI Nelly (Yvelines - RPR) publiée le 05/07/1990

Mme Nelly Rodi attire l'attention de M. le ministre de la défense sur certaines préoccupations exprimées, à l'unanimité des présents, par la fédération des retraités de la gendarmerie nationale (F.N.R.G.) lors de son dernier congrès national. Notamment, les intéressés s'élèvent contre la pratique qui s'est instaurée de verser des avantages pécuniaires sous forme de primes, lesquelles ne sont pas prises en compte pour les droits à pension de retraite et donc à réversion. Au sujet des réversions, il est demandé que les veuves qui ont partagé les servitudes particulières de la vie de leur conjoint bénéficient d'une augmentation du pourcentage des droits à pension de retraite du mari décédé pour atteindre progressivement 66 p. 100 selon les promesses qui avaient été faites.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 23/08/1990

Réponse. - Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la détermination du montant de la pension s'effectue à partir des émoluments de base. Ceux-ci sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Le code susvisé exclut donc, en principe, la prise en compte des primes et indemnités dans la liquidation du montant de la pension. Les militaires de la gendarmerie, au même titre que tous les militaires et fonctionnaires, perçoivent la solde de base et l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension et à ce jour intégrée, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplément familial de solde, lié aux charges de famille. Ils perçoivent, par ailleurs, comme tous les militaires, l'indemnité pour charges militaires allouées pour tenir compte des sujétions propres à la fonction militaire et, le cas échéant, la prime de service et la prime de qualification. A titre spécifique, ils bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une intégration progressive dans le calcul de la pension. La prise en compte au profit des militaires de la gendarmerie de l'indemnité pour charges mimitaires, de la prime de service et de la prime de qualification dans les émoluments retenus pour la liquidation de la pension n'est pas envisagée à ce jour, pas plus qu'elle ne l'est pour les autres militaires. S'agissant des pensions de réversion, les dispositions s'appliquant aux veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinq uante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie.

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