Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 05/07/1990

M. Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les vives inquiétudes que suscite la Convention de Wellington, qui ouvre la voie à une exploitation des ressources minières de l'Antarctique. Il expose qu'une telle exploitation qui ne pourrait être, en fait, véritablement contrôlée - remet potentiellement en cause les dispositions actuelles du Traité de l'Antarctique qui garantissaient l'utilisation exclusive du continent à des fins de recherches scientifiques. Il lui demande donc quelles initiatives compte prendre le Gouvernement français pour contribuer, avec d'autres pays, à l'élaboretion d'une politique différente, permettant de préserver le dernier continent vierge de notre planète.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 30/08/1990

Réponse. - En 1959, le Traité de l'Antarctique a fixé le statut selon lequel pouvaient s'exercer les activités humaines sur ce continent. Le Traité affirme quelques grands principes, notamment l'exclusion de toute activité à caractère militaire, l'exclusion de toute activité mettant en jeu l'énergie nucléaire, la liberté de recherche scientifique et la protection du patrimoine biologique. Un certain nombre de mesures concernant plus particulièrement la protection de l'environnement antarctique ont été adoptées depuis dans le cadre du traité : mesures convenues adoptées en 1964 concernant la protection des espèces de faune et de flore ainsi que la création d'aires spécialement protégées et de sites particuliers d'intérêt scientifique ; convention sur la protection des phoques (1972) ; convention sur la conservation de la faune et de la flore marines (1980). En marge de ces instruments, les parties contractantes du Traité ont notamment fixé des règles en matière d'études d'impact et d'élimination des déchets. Dans le but de pallier la situation de vide juridique qui prévalait jusqu'alors et mieux préserver pour l'avenir l'environnement de l'Antarctique dans le cas où des activités d'exploitation des ressources minérales de ce continent seraient envisagées, une convention sur la réglementation de telles activités a été adoptée à l'unanimité par les représentants de vingt Etats parties consultatives le 2 juin 1988 à Wellington. Cette convention, ouverte à la signature jusqu'au 25 novembre 1989, n'entrera en vigueur que si seize parties consultatives au moins, dont la France, la ratifient. Bien que le dispositif des garanties mis en place par ce texte pour la préservation de l'environnement soit très important, certains mouvements écologistes, la fondation Cousteau notamment, se sont élevés contre son adoption. Prenant en considération ces objections, le Gouvernement français a décidé de ne pas ratifier ce texte en l'état. Dès le mois de mai 1989, dans le souci d'apporter une contribution positive à la mise en place d'un dispositif de protection plus complet et réellement cohérent du continent antarctique, le Gouvernement français, en étroite collaboration avec le gouvernement australien, a proposé de faire de l'Antarctique une réserve internationale par le biais d'une convention spécifique. Lors de la 15e conférence consultative du Traité de l'Antarctique, qui a eu lieu à Paris du 9 au 19 octobre 1988, il a ainsi été décidé qu'une réunion extraordinaire aurait lieu en 1990. Cette réunion aura pour seul but l'instauration d'un régime global de protection de l'environnement de ce continent qui devrait prendre la forme d'une convention et devrait faire partie intégrante du système du Traité de l'Antarctique. Selon la proposition franco-australienne qui vise à déclarer l'Antarctique " réserve naturelle, terre de science ", il s'agira, d'une part, d'énoncer les principes généraux relatifs : 1° àla protection globale de l'environnement antarctique ; 2° aux types d'activités susceptibles d'être interdits ou réglementés. Trois catégories d'activités seraient établies : les activités a priori incompatibles avec la protection du continent et donc proscrites (les activités minières ressortiraient de cette catégorie) ; les activités susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement et qui ne pourraient être autorisées qu'après évaluation de ces impacts ; les activités admises a priori, notamment la recherche scientifique, mais pour lesquelles des précautions doivent être prises pour en réduire l'impact au minimum ; 3° aux mécanismes de protection à utiliser ; d'autre part, de créer les institutions destinées à la mise en oeuvre des principes. Les activités humaines en Antarctique ne devront pas avoir de conséquences négatives sur l'environnement en Antarctique et le régime mis en place devra identifier les normes générales et uniformes applicables à la conduite de ces activités, d'où la nécessité : d'évaluer dans tous les cas leur incidence sur l'environnement selon une procédure appropriée ; de mettre en place un système de surveillance, et de responsabilité. Ce n'est que dans de telles conditions, qui visent à instituer un ensemble complet et cohérent de mécanismes qu'adopteraient les parties au Traité pour mieux encadrer et gérer les actions entreprises pour la conservation de l'Antarctique, que la préservation de ce continent sera assurée et que le patrimoine écologique unique et vulnérable qu'il représente pourra être légué, en l'état, aux générations futures. Les consultations diplomatiques en cours sur la base de cette proposition révèlent une adhésion croissante aux thèses défendues par la France et l'Australie. Il est significatif, à ce point de vue, que la Nouvelle-Zélande ait décidé de donner la priorité à l'étude d'un régime global de protection de l'Antarctique par rapport de la convention de Wellington. ; l'impact au minimum ; 3° aux mécanismes de protection à utiliser ; d'autre part, de créer les institutions destinées à la mise en oeuvre des principes. Les activités humaines en Antarctique ne devront pas avoir de conséquences négatives sur l'environnement en Antarctique et le régime mis en place devra identifier les normes générales et uniformes applicables à la conduite de ces activités, d'où la nécessité : d'évaluer dans tous les cas leur incidence sur l'environnement selon une procédure appropriée ; de mettre en place un système de surveillance, et de responsabilité. Ce n'est que dans de telles conditions, qui visent à instituer un ensemble complet et cohérent de mécanismes qu'adopteraient les parties au Traité pour mieux encadrer et gérer les actions entreprises pour la conservation de l'Antarctique, que la préservation de ce continent sera assurée et que le patrimoine écologique unique et vulnérable qu'il représente pourra être légué, en l'état, aux générations futures. Les consultations diplomatiques en cours sur la base de cette proposition révèlent une adhésion croissante aux thèses défendues par la France et l'Australie. Il est significatif, à ce point de vue, que la Nouvelle-Zélande ait décidé de donner la priorité à l'étude d'un régime global de protection de l'Antarctique par rapport de la convention de Wellington.

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