Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/06/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait que la philanthropie s'exerce surtout dans les pays dotés de structures juridiques et fiscales incitant notamment les particuliers à contribuer par leurs apports financiers au développement des domaines culturel, social, éducatif, artistique essentiellement d'intérêt public. Dans la plupart des pays de la Communauté le citoyen peut utiliser librement son patrimoine à des fins charitables en créant des fondations (Grande-Bretagne, R.F.A., Danemark). Par rapport à ces pays, la France présente un retard considérable. En effet, le budget philanthropie est estimé à 7 milliards de francs soit 0,7 p. 100 du budget de l'Etat contre environ 10 p. 100 dans les pays qui nous sont proches. Il lui demande s'il envisage de donner suite aux propositions formulées par l'Institut La Boétie de donner la liberté de créer des fondations en exigeant en contrepartie, la transparence de leur fonctionnement et favoriser par des exonérations fiscales, les dons et legs que voudraient faire les particuliers à des fins charitables, culturelles, scientifiques, aux fondations ainsi créées.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/12/1990

Réponse. - L'article 238 bis du code général des impôts autorise la déduction par les entreprises des sommes versées à des oeuvres d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires. Cette limite est portée à 3 p. 1 000 si l'établissement bénéficiaire est reconnu d'utilité publique. Pour les particuliers, les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 40 p. 100 de leur montant dans les limites de 1,25 p. 100 ou 5 p. 100 du revenu imposable, selon que l'organisme bénéficiaire est ou non reconnu d'utilité publique. D'autre part, les fondations et associations reconnues d'utilité publique ont, seules, en droit français, la possibilité de bénéficier d'une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sur les legs testamentaires ou les donations par acte authentique qui leur sont consentis, en vertu de l'article 795 du code général des impôts. Ces privilèges exorbitants du droit commun ont pour contrepartie une obligation de transparence financière assurée notamment par un envoi annuel des comptes de résultats et des bilans des institutions bénéficiaires, adressés à leurs autorités de tutelle. Il n'est pas envisagé d'étendre de tels privilèges à d'autres oeuvres ou organismes, lesquels ne font pas, présentement, l'objet d'un tel contrôle. Par ailleurs, l'étude comparée des dispositifs mis en place dans les différents Etats de la Communauté économique européenne en faveur des dons et des legs effectués par les particuliers ou les entreprises aux organismes d'intérêt général, reconnus d'utilité publique ou équivalents, ne permet pas d'affirmer que la législation française présente des avantagesinférieurs à ceux de nos partenaires.

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