Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 28/06/1990

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait que l'article 1406 du code général des impôts prévoit que les constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ; que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la production de la déclaration du changement qui les motive ; qu'en cas de souscription hors délai de la déclaration, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration. Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer une disposition législative qui subordonne désormais l'application de cette dernière disposition à l'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure par le service des impôts, étant donné que le défaut spontané de la déclaration s'explique le plus souvent par l'ignorance ou l'oubli de l'obligation déclarative incombant aux propriétaires concernés. Il paraîtrait également opportun d'assouplir la sanction prévue dans la mesure où elle est assimilable à une majoration de 100 p. 100 par rapport à la situation normale d'exonération temporaire et constitue ainsi une sanction particulièrement lourde par rapport à celles prévues aux articles 1725 et suivants du code général des impôts à propos des autres déclarations fiscales hors délai.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/11/1990

Réponse. - Le non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1406-I du code général des impôts entraîne la perte ou la réduction de la durée de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions du paragraphe II de cet article. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. En effet, la déclaration produite par les propriétaires permet à l'administration de recenser rapidement la matière imposable nouvelle et de rendre ainsi plus équitable la répartition des charges locales entre les contribuables, puisque les indications portées sur cette déclaration permettent le calcul de la valeur locative qui notamment servira de base à la taxe d'habitation dès le 1er janvier suivant l'achèvement. Cela étant, pour pallier les insuffisances constatées dans le fonctionnement du régime déclaratif, l'administration a mis en oeuvre un système de surveillance visant à obtenir des contribuables, après relance, leur déclaration. A l'aide des renseignement relatifs aux autorisations de construire recueillis par les services de l'équipement, les agents du cadastre procèdent à l'information des propriétaires quant à leurs obligations déclaratives et les omissions de déclarations font l'objet selon le cas soit de simples demandes de déclarations suivies de mises en demeure soit directement de mises en demeure.

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