Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 28/06/1990

M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les communes pour verser, aux ayants droit, les majorations de l'indemnité de logement due aux instituteurs visées à l'article 8 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; il lui demande s'il ne compte pas supprimer, à bref délai, les anomalies résultant d'un véritable sous-financement.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/1991

Réponse. - En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, le logement des instituteurs ou, à défaut, l'indemnité en tenant lieu constitue une dépense obligatoire de chaque commune. Depuis 1983, l'Etat compense aux communes cette charge obligatoire au moyen des attributions de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. Cette dotation, qui est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, est divisée en deux parts depuis la réforme votée en loi de finances pour 1989 (article 85). La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement. Les communes perçoivent directement, au titre de chaque instituteur logé, le montant unitaire fixé par le comité des finances locales après recensement des instituteurs logés et indemnisés. La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit à un logement mais auxquelsles communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Elle est versée, au nom des communes, par le centre national de la fonction publique territoriale, établissement public administratif inter-collectivités locales, aux instituteurs ayant droit sur la base du montant déterminé, pour chaque commune, par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national. En conséquence, et conformément au paragraphe IV de l'article 85 de la loi de finances pour 1989, les communes sont tenues de verser directement aux instituteurs ayant droit à l'indemnité communale la différence entre le montant unitaire de la dotation spéciale et le montant de l'indemnité communale, lorsque ce dernier est supérieur au montant unitaire. Cette situation résulte du fait qu'il n'existe pas de lien direct entre le montant de l'indemnité due par les communes à chaque instituteur non logé et celui de la dotation versée par l'Etat à ce titre, dans la mesure où cette dernière n'est qu'une compensation. Par ailleurs, le corps des instituteurs sera remplacé progressivement par le corps des professeurs des écoles créé par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 et classé dans la catégorie A, qui n'ouvre plus droit à la gratuité du logement. Dans ces conditions, il n'est pas dans les projets du Gouvernement d'envisager une modification des règles de fonctionnement de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

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