Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 21/06/1990

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les barèmes d'affectation des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment en matière de mutation. Le barème généralement institué tient compte de plusieurs éléments généraux comme la notation. D'autres éléments entrent en compte, comme l'échelon dans la catégorie de l'agent. La règle veut qu'à niveau de notation égal l'agent ayant atteint l'échelon le plus élevé soit nommé. Il lui demande donc si, transgressant ces règles communes, peut être institué un barème qui, à partir d'un échelon de milieu de carrière, soit dégressif pour les échelons les plus élevés ; et, si telle est sa position, de bien vouloir la justifier.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/08/1990

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le régime des mutations des fonctionnaires de l'Etat est régi par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Après avoir posé le principe de la prise en considération "dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service", lors des affectations de fonctionnaires, "des demandes formulées par les intéressés et leur situation de famille", cet article a, en outre, prévu, en matière de mutations, une priorité "aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs handicapés". Les administrations gestionnaires, qui procèdent aux classements des voeux de mutation émis en fonction d'un barème dont les critères sont élaborés en concertation avec les organisations syndicales représentatives, tendent notamment à remédier prioritairement aux situations particulièrement dignes d'intérêt. Il serait toutefois difficile d'intervenir dans l'élaboration de ces barèmes, dès lors qu'ils tiennent compte des priorités prévues par la loi, les ministères gestionnaires étant les mieux placés pour apprécier, compte tenu des problèmes spécifiques de leurs services, les éléments à retenir pour l'adéquation des besoins des services et des voeux des personnels qu'ils gèrent.

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