Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 21/06/1990

M. Jean Grandon fait part à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre des différentes revendications de l'association des retraités militaires d'Eure-et-Loir et des veuves de militaires de carrière. Ces porte-parole du monde combattant demandent : la pension d'invalidité au taux du grade ; la majoration pour enfants ; l'augmentation du taux de la pension de réversion ; l'intégration de l'I.S.P.P. dans le calcul de la retraite des gendarmes en dix ans au lieu de quinze ans ; l'attribution d'un contingent spécial " Indochine " de croix de chevalier de la légion d'honneur aux médaillés militaires titulaires de nombreuses citations ; l'élargissement des mesures prises en 1981 au bénéfice de sous-officiers titulaires de titres de guerre ; l'assouplissement des conditions d'attribution des ordres nationaux aux dirigeants d'associations ; la réalisation progressive de la promesse électorale en 1981 de M. François Mitterrand, c'est-à-dire le rétablissement d'un taux unique et sa progression vers 60 p. 100 pour l'ensemble des pensions de réversion ; le paiement intégral de la pension du retraité à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès. Il souhaite connaître la position du Gouvernement inhérente à ces différents points et éventuellement l'échéancier d'application de l'exécutif national.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 06/09/1990

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les observations suivantes : 1° La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraités depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade. Aucune disposition dans cette loi ne prévoyait un effet rétroactif, elle n'est donc pas appliquée aux militaires rayés des cadres avant le 3 août 1962 qui perçoivent une pension aux taux du soldat. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat. Les associations de retraités souhaitent que cette mesure soit rendue applicable avant le 3 août 1962. Elles demandent également la proportionnalité de la pension d'invalidité à la rémunération, qui n'est pas assurée pour tous les militaires. Une étude de ce problème est en cours, mais, compte tenu du coût d'une telle mesure, il ne peut être préjugé de ses résultats. 2° Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde, dans son article L. 18, à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du 1er décembre 1964 l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Cette majoration est cependant applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraités à compter du 1er décembre 1964. Le principe de la non rétroactivité des lois, auquel il est fait référence, a été en effet à nouveau précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'extension de cette majoration aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. L'estimation du coût de cette mesure pour les seuls personnels militaires retraités représente 217,7 millions de francs. La mise en oeuvre d'une telle mesure nécessité l'accord des différents départements ministériels concernés. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension militaire proportionnelle. Enfin, les anciens militaires retraités proportionnels avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 3° Conformément aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984, l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans la base de calcul des pensions de retraite est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motive par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier. 4° Les contingents de croix de la légion d'honneur et de médailles militaires sont fixés pour une durée de trois ans par décrets du Président de la République. C'est ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ces contingents ont fait l'objet de décrets en date du 31 décembre 1990, ces contingents ont fait l'objet de décrets en date du 31 décembre 1987 publiés au Journal officiel du 1er janvier 1988. S'il est exact que ces textes prévoient une majoration des contingents en faveur des seuls anciens combattants des deux guerres mondiales, il faut noter néanmoins que de nombreux " Anciens d'Indochine " ont pu être décorés. C'est le cas de ceux qui ont participé aux combats de 1939-1945 et dont les titres " Indochine " sont venus compléter le quota de blessures ou citations imposé par le décret. Il en est de même pour les médaillés militaires les plus titrés qui ont pu être récompensés sur le contingent réservé aux personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active. S'agissant des sous-officiers titulaires de titres de guerre, tout médaillé militaire qui s'est acquis un ou des titres de guerre - blessure ou citation - postérieurs à cette décoration, peut prétendre à une nomination ou promotion dans un des deux ordres nationaux. Ces mesures prises depuis 1981 sont la stricte application du code de la légion d'honneur. 5° Les circulaires ministérielles annuelles fixant les conditions de concours pour les ordres nationaux soulignent les possibilités particulières qui sont offertes aux dirigeants d'associations pour être utilement présentés. Lors des choix, une attention particulière est portée aux cas de ces responsables dans la mesure où ils comptent de longs services et assurent d'importantes fonctions au sein d'associations regroupant des anciens militaires. 6° Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droits et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base.Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie. 7° Lors du décès d'un militaire en activité de service, la veuve se voit attribuer dans un délai maximum de quinze jours après réception de la demande de capital décès une somme correspondant au traitement annuel d'activité du défunt. Cette prestation permet de parer aux dépenses les plus urgentes. Par la suite, elle perçoit une pension de réversion égale à 50 p. 100 de celle qu'aurait perçue son mari et ce, à partir du premier jour du mois suivant le décès. En cas de décès ; de la légion d'honneur et de médailles militaires sont fixés pour une durée de trois ans par décrets du Président de la République. C'est ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ces contingents ont fait l'objet de décrets en date du 31 décembre 1990, ces contingents ont fait l'objet de décrets en date du 31 décembre 1987 publiés au Journal officiel du 1er janvier 1988. S'il est exact que ces textes prévoient une majoration des contingents en faveur des seuls anciens combattants des deux guerres mondiales, il faut noter néanmoins que de nombreux " Anciens d'Indochine " ont pu être décorés. C'est le cas de ceux qui ont participé aux combats de 1939-1945 et dont les titres " Indochine " sont venus compléter le quota de blessures ou citations imposé par le décret. Il en est de même pour les médaillés militaires les plus titrés qui ont pu être récompensés sur le contingent réservé aux personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active. S'agissant des sous-officiers titulaires de titres de guerre, tout médaillé militaire qui s'est acquis un ou des titres de guerre - blessure ou citation - postérieurs à cette décoration, peut prétendre à une nomination ou promotion dans un des deux ordres nationaux. Ces mesures prises depuis 1981 sont la stricte application du code de la légion d'honneur. 5° Les circulaires ministérielles annuelles fixant les conditions de concours pour les ordres nationaux soulignent les possibilités particulières qui sont offertes aux dirigeants d'associations pour être utilement présentés. Lors des choix, une attention particulière est portée aux cas de ces responsables dans la mesure où ils comptent de longs services et assurent d'importantes fonctions au sein d'associations regroupant des anciens militaires. 6° Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droits et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base.Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie. 7° Lors du décès d'un militaire en activité de service, la veuve se voit attribuer dans un délai maximum de quinze jours après réception de la demande de capital décès une somme correspondant au traitement annuel d'activité du défunt. Cette prestation permet de parer aux dépenses les plus urgentes. Par la suite, elle perçoit une pension de réversion égale à 50 p. 100 de celle qu'aurait perçue son mari et ce, à partir du premier jour du mois suivant le décès. En cas de décès imputable au service, ces prestations sont complétées par des allocations du fonds de prévoyance militaire ou aéronautique qui sont servies dans l'année. Toutefois pour faire face à des situations particulières elles peuvent être versées sous forme d'avance. L'attribution au profit de la veuve d'une pension au taux plein durant les trois premiers mois qui suivent le décès du conjoint concernerait non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Ainsi, cette mesure de portée générale dont les implications financières sont importantes relève de dispositions interministérielles. ; imputable au service, ces prestations sont complétées par des allocations du fonds de prévoyance militaire ou aéronautique qui sont servies dans l'année. Toutefois pour faire face à des situations particulières elles peuvent être versées sous forme d'avance. L'attribution au profit de la veuve d'une pension au taux plein durant les trois premiers mois qui suivent le décès du conjoint concernerait non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Ainsi, cette mesure de portée générale dont les implications financières sont importantes relève de dispositions interministérielles.

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