Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - U.R.E.I.) publiée le 21/06/1990

M. Jean-Claude Gaudin expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que, exerçant également dans le second degré, les professeurs d'enseignement général des collèges (P.E.G.C.) estiment injustifié d'être actuellement exclus, contrairement à d'autres catégories de personnels, du processus d'intégration dans le corps des professeurs certifiés. Il lui demande si, compte tenu du fait que les uns enseignent les mêmes disciplines, aux mêmes élèves et dans les mêmes conditions que les autres, il ne lui paraîtrait pas opportun de mettre en oeuvre un plan d'intégration donnant satisfaction aux intéressés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/08/1990

Réponse. - Dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, diverses mesures ont été retenues au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège. Si l'intégration, dans le corps des professeurs certifiés, des professeurs d'enseignement général de collège n'a pu être retenue, les perspectives de carrière de ces personnels sont toutefois notablement améliorées. Tous les professeurs d'enseignement général de collège, y compris les personnels retraités, ont obtenu une revalorisation indiciaire. Le traitement des professeurs d'enseignement général de collège parvenus au dernier échelon de leur corps, tel qu'il est actuellement constitué, est, pendant l'année scolaire 1989-1990, calculé par référence à l'indice nouveau majoré à 517 au lieu de 509 antérieurement. A compter du 1er septembre 1990, les corps académiques de professeurs d'enseignement général de collège comprendront deux classes : la classe normale, correspondant à la carrière actuellede ces enseignants ; la hors-classe, destinée à assurer la promotion des personnels regroupant, à terme, 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps, arrêté au 1er septembre 1990. Pourront être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège qui, parvenus au 7e échelon de la classe normale, seront inscrits à un tableau d'avancement, établi selon des critères objectifs tels que les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées et l'ancienneté. Deux mille cinq cents emplois répartis entre les corps de professeurs d'enseignement général de collège seront à pourvoir à la hors-classe au titre de la rentrée scolaire de 1990. Ce contingent de promotions sera maintenu les années suivantes. Le traitement des personnels parvenus au dernier échelon de la classe normale de leur corps sera, à compter de la rentrée scolaire des années 1990 et 1991 respectivement calculé sur la base des indices nouveaux majorés 525 puis 534.Le traitement des professeurs d'enseignement général de collège atteignant le dernier échelon de la hors-classe de leur corps sera calculé selon un indice nouveau majoré qui, fixé à 606 jusqu'en 1991 sera porté à 652 à partir de 1992. Après 1992, les perspectives de carrière des professeurs d'enseignement général de collège seront analogues à celles des professeurs certifiés. Les professeurs d'enseignement général de collège auront donc, pour une partie d'entre eux, et selon un calendrier qui reste à établir, vocation à percevoir en fin de carrière le traitement afférent à l'indice correspondant au dernier échelon de la hors-classe créée dans le corps des professeurs certifiés. Initialement fixé à 728 nouveau majoré, cet indice sera porté à 777 en 1996. En second lieu, il est exact que l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, tel qu'il résulte du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, prévoit la possibilité d'être placé en position de détachement dans un emploi de ce corps. Peuvent prétendre à ce détachement les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; en l'espèce, une licence ou un titre équivalent. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade. La circulaire n° 89-384 du 15 décembre 1989, relative à la mise en oeuvre de ces dispositions, rappelle comment le Conseil d'Etat apprécie la notion d'équivalence de grade. La Haute Assemblée invite à comparer " les dispositions fixant le régime statutaire et de rémunération " applicables, d'une part, aux membres du corps d'origine, d'autre part, à ceux du corps d'accueil. Cette référence à la structure et au classement indiciaire des deux corps renvoie implicitement à l'instruction n° 3 du 1er août 1947, qui lie l'équivalence du niveau des corps à l'équivalence de la formation professionnelle exigée pour le recrutement dans ces corps ainsi qu'à celles des indices qui leur sont afférents. Le recrutement des professeurs d'enseignement général de collège, effectué jusqu'en 1985, requérait un diplôme d'études universitaires générales (niveau bac + 2) des candidats à l'entrée dans les centres de formation. Le recrutement des professeurs certifiés s'effectue au niveau licence (niveau bac +3). Eu égard à ces éléments, et à la différence du niveau de rémunération existant actuellement entre les corps de professeurs d'enseignement général de collège et le corps des professeurs certifiés, il n'y a pas d'équivalence entre les grades de ces deux corps. Aussi les professeurs d'enseignement général de collège ne peuvent-ils, dans l'immédiat, prétendre à un détachement dans un emploi de professeur certifié. ; rappelle comment le Conseil d'Etat apprécie la notion d'équivalence de grade. La Haute Assemblée invite à comparer " les dispositions fixant le régime statutaire et de rémunération " applicables, d'une part, aux membres du corps d'origine, d'autre part, à ceux du corps d'accueil. Cette référence à la structure et au classement indiciaire des deux corps renvoie implicitement à l'instruction n° 3 du 1er août 1947, qui lie l'équivalence du niveau des corps à l'équivalence de la formation professionnelle exigée pour le recrutement dans ces corps ainsi qu'à celles des indices qui leur sont afférents. Le recrutement des professeurs d'enseignement général de collège, effectué jusqu'en 1985, requérait un diplôme d'études universitaires générales (niveau bac + 2) des candidats à l'entrée dans les centres de formation. Le recrutement des professeurs certifiés s'effectue au niveau licence (niveau bac +3). Eu égard à ces éléments, et à la différence du niveau de rémunération existant actuellement entre les corps de professeurs d'enseignement général de collège et le corps des professeurs certifiés, il n'y a pas d'équivalence entre les grades de ces deux corps. Aussi les professeurs d'enseignement général de collège ne peuvent-ils, dans l'immédiat, prétendre à un détachement dans un emploi de professeur certifié.

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