Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/06/1990

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux. Celui-ci prévoit, en son article 7, que les agents techniques qualifiés sont recrutés par la voie : 1° d'un concours interne sur épreuves ; 2° d'un concours externe sur titres. Contrairement aux anciennes dispositions statutaires, les nouveaux statuts particuliers ont exclu le recrutement dans le grade d'agent technique qualifié par la voie du concours externe sur épreuves cependant prévu pour l'accès au grade inférieur d'agent technique (article 6 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé). Cette exclusion porte gravement préjudice au recrutement externe dans le grade d'agent technique qualifié pour les collectivités territoriales qui souhaitent recruter des candidats dans ce grade qui ne remplissent ni les conditions de diplômes exigées au concours externe sur titres (deux titres ou diplômes homologués au niveau V, délivrés dans des spécialités différentes) ni les conditions d'ancienneté exigées au concours interne sur épreuves (trois ans de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale de la catégorie C au 1er janvier de l'année du concours). Il lui demande d'envisager le rétablissement d'une modalité de recrutement dans le grade d'agent technique qualifié, antérieurement existante, afin de permettre aux collectivités territoriales d'élargir leurs possibilités de recrutement dans ce grade.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 30/08/1990

Réponse. - L'article 7 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 qui fixe les conditions de recrutement des agents techniques qualifiés prévoit, d'une part, l'ouverture d'un concours interne sur épreuves et, d'autre part l'ouverture d'un concours externe sur titres. Ce dernier concours est, comme l'indique l'honorable parlementaire, accessible aux titulaires soit de deux titres ou diplômes homologués au niveau V délivrés dans des spécialités différentes, soit d'un titre ou diplôme homologué au niveau V délivré avec une mention complémentaire ou dans deux options différentes, soit d'un titre ou diplôme homologué au niveau V et classé dans les groupes 26 et 27. Les candidats au concours interne d'agent technique qualifié, prévu au 1° de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 précité, doivent, par ailleurs justifier au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté de services publics effectifs limitée à trois années. Enfin, en application des dispositions de l'article 8 du décret précité, peuvent également être inscrits sur les listes d'aptitude au grade d'agent technique qualifié les agents d'entretien qualifiés âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui justifient de neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêtés du ministre chargé des collectivités locales. Ces dispositions sont conformes à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoit que les concours externes sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, et que les concours internes sont réservés aux fonctionnaires dans des conditions prévues par les statuts particuliers. Le Gouvernement a cependant engagé une réflexion avec les partenaires intéressés afin d'envisager les mesures propres à améliorer l'actuel dispositif de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les observations formulées par l'honorable parlementaire seront étudiées avec le plus grand soin.

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