Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 14/06/1990

M. Roland du Luart se félicite de la décision courageuse qu'a prise M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de suspendre les importations de viande bovine de Grande-Bretagne, et la réaction que cette initiative a suscitée de la part des autorités communautaires montrent, une fois de plus, la difficulté à concilier le principe de la libre circulation des produits avec des impératifs essentiels à la protection de nos intérêts nationaux tels que les exigences sanitaires. De surcroît, le principe de la libre circulation des produits agricoles et alimentaires n'a de fondement légitime que dans la mesure où ces denrées proviennent effectivement des pays membres de la Communauté. A cet égard, il lui saurait gré de bien vouloir porter à la connaissance du Sénat les quantités de viande bovine et ovine importées des îles Britanniques et de nous préciser la part de ces importations qui proviennent en fait de pays tiers à la Communauté. Pour être tout à fait clair, ses services et ceux des douanes ont-ils les moyens de déterminer la provenance effective des viandes bovine et ovine importées d'Irlande et de Grande-Bretagne ?

- page 1281


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/10/1990

Réponse. - La réglementation communautaire a parmi ses objectifs de concilier le principe de la libre circulation des produits avec des impératifs essentiels tels que la protection sanitaire des cheptels et la santé des consommateurs de chacun des Etats membres de la Communauté économique européenne. Ce principe de la libre circulation ne doit pas concerner seulement les denrées produites au sein même de ces Etats, il doit être également applicable aux denrées importées des pays tiers lorsque les réglementations portant sur leur importation ont fait l'objet d'une hamonisation communautaire : ce qui est le cas des viandes de l'espèce bovine. Le Conseil des communautés européennes, considérant qu'il importait de prohiber l'importation des viandes contenant des résidus de certaines substances nuisibles ou susceptibles de rendre leur consommation dangereuse ou nocive pour la santé humaine, et qu'une attitude commune devait être adoptée par les Etats membres, a fixé parla directive 72/462/C.E.E. les modalités d'importation des viandes en provenances de pays tiers. Le pays d'entrée dans la Communauté économique européenne a la charge de s'assurer de la conformité de ces viandes aux exigences communautaires. S'il est possible techniquement de déterminer l'origine des viandes soit immédiatement lorsqu'elles sont importées en carcasse puisqu'elles portent l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine, soit après enquête par les services compétents de l'Etat où ces viandes ont été découpées, par contre, il n'est pas tenu de comptabilité de la proportion des viandes en provenance du Royaume-Uni qui aurait pour origine initiale un pays tiers.

- page 2134

Page mise à jour le