Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 14/06/1990

M. Pierre Louvot demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, quels sont les motifs qui obligent les lycées professionnels et technologiques privés sous contrat d'association à ne pouvoir recruter des professeurs qu'à titre de maîtres auxiliaires. Le décret n° 64-217 du 12 mars 1964, article 5, ne pourrait-il être modifié pour ouvrir à tous les maîtres de classe sous contrat l'accès aux examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique. Quelles sont en outre les raisons qui s'opposent au fait qu'un candidat à un concours externe de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique privé puisse opter après admission, pour exercer dans un établissement privé sous contrat d'association. Rien ne justifie en effet les situations évoquées.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/02/1991

Réponse. - L'article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat prévoit que les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent être ouverts à ceux des maîtres contractuels de l'enseignement privé qui, réunissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engageraient à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils sont reçus, les intéressés peuvent demander à être maintenus dans un établissement sous contrat d'association en application de l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960. En revanche, les enseignants des établissements d'enseignement privés qui n'ont pas la qualité de contractuels soit parce qu'ils effectuent des suppléances, soit parce qu'ils effectuent moins d'un demi-service d'enseignement, ne peuvent bénéficier de cette disposition. Il a en effet été estimé qu'un lien permanent avec le service public au sein d'un établissement privé pouvait seul justifier la possibilité, nettement dérogatoire, de bénéficier des résultats d'une admission à un concours de recrutement sans avoir à se soumettre aux contraintes d'affectation qui s'imposent aux enseignants publics admis aux mêmes concours.

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