Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 14/06/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la situation du commerçant, de l'artisan ou de l'agriculteur qui verse une rente viagère à ses ascendants en contrepartie d'une donation ou d'un partage et qui poursuit l'exploitation familiale qui lui a été ainsi transmise. Il lui demande si les arrérages de cette rente, qui grèvent les bénéfices de l'exploitation, peuvent être compris dans les charges qui concourent à la détermination du résultat imposable sachant que les biens qui ont fait l'objet de la mutation à titre gratuit sont inscrits à l'actif professionnel du nouvel exploitant, et dans la négative, s'ils peuvent être déduits du revenu global du débirentier à titre de pension alimentaire.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/02/1991

Réponse. - D'une manière générale, la transmission en pleine propriété d'une entreprise familiale par voie de donation ou de partage assortie du paiement par le bénéficiaire d'une rente viagère au profit du donateur peut s'analyser soit comme une transmission à titre gratuit, soit comme une transmission à titre onéreux. 1° Lorsque l'opération peut s'analyser en fait comme une transmission à titre onéreux, et tel serait notamment le cas si le montant des charges imposées au donataire était d'une valeur égale aux biens transmis, il n'y a pas donation, mais en réalité vente. La transmission est alors considérée comme telle tant au regard des droits d'enregistrement que de l'impôt sur les bénéfices. Corrélativement, les charges attachées à la prétendue donation doivent être regardées comme constitutives du prix d'acquisition des immobilisations transmises. La rente viagère stipulée constituerait donc en elle-même le prix d'acquisition de l'entreprise. Dès lors, conformément aux règles fiscales d'évaluation des immobilisations acquises à titre onéreux ainsi qu'à l'analyse juridique traditionnelle des contrats de vente consentis moyennant le paiement d'une rente viagère, les arrérages versés conserveraient, quel que soit leur montant cumulé, leur caractère de prix de revient du bien transmis. Ils ne sauraient en aucun cas être compris parmi les charges déductibles de l'entreprise. 2° En principe, les arrérages de rentes ne peuvent avoir le caractère de pension alimentaire s'ils ont pour contrepartie la transmission d'un bien. Il n'en va autrement que lorsque le montant de la rente servie par le débirentier dépasse celui que le crédirentier, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu envers lui par une obligation alimentaire. La fraction excédentaire peut alors être admise en déduction comme pension alimentaire, sous réserve qu'elle réponde par ailleurs aux conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil. 3° Si l'opération constitue une véritable transmission à titre gratuit, la stipulation de charges particulières telles que le service d'une rente viagère au profit du donateur ne change pas le caractère de la donation, qui reste une libéralité pour le tout. Cette analyse, issue des principes civilistes, est également applicable en matière de droits d'enregistrement. Dans une telle opération, les droits de mutation à titre gratuit sont en effet perçus sur la valeur totale des biens transmis. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'acquisition à titre gratuit d'un fonds de commerce, et, plus généralement, de l'ensemble des actifs d'une entreprise, par voie de succession ou de donation, est réputée se traduire par un accroissement du patrimoine privé de l'exploitant même si les éléments en cause sont ensuite affectés à l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, les charges de toute nature supportées à cette occasion par l'exploitant donataire constituent des dépenses d'ordre personnel qui ne doivent pas influencer ses bénéfices imposables ni la consistance de son patrimoine commercial. Ainsi, dans une telle situation, les arrérages de rente viagère visés dans la question ne seraient pas déductibles des résultats imposables de l'entreprise. Cela étant, le point de savoir si une donation avec charges constitue ou non une véritable transmission à titre gratuit relève nécessairement de l'appréciation d'une situation de fait. Il ne pourrait donc être répondu de manière plus précise à l'honorable parlementaire que si l'administration disposait des indications relatives notamment aux clauses du contrat, à l'importance de la rente et à la valeur des biens transmis. ; parlementaire que si l'administration disposait des indications relatives notamment aux clauses du contrat, à l'importance de la rente et à la valeur des biens transmis.

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