Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 14/06/1990

M. André Fosset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les contrats d'assurance-vie souscrits après soixante-six ans. Le capital versé après le décès de l'assuré bénéficiaire du contrat est soumis aux droits de succession, au-delà de 100 000 francs si le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat représente les trois quarts au moins du capital assuré. Pour l'application de cette règle dite des trois quarts, une instruction en date du 2 novembre 1989 (B.O.I. 7 G - 3 - 89) a indiqué que l'existence dans le contrat d'une clause de différé de paiement du capital reste sans incidence sur les termes de comparaison (montant des primes et montant du capital) : il convient de retenir le capital acquis au bénéficiaire à la date du décès de l'assuré, c'est-à-dire le capital qui lui aurait été versé en l'absence de différé de paiement. L'instruction précitée n'ayant pas précisé la date d'entrée en vigueur de la nouvelle doctrine qu'elle exprime, il lui demande de confirmer qu'elle ne s'applique qu'aux contrats conclus à partir de la date de sa parution. Une application rétroactive de cette doctrine aux contrats en cours serait, en effet, fort désavantageuse pour les assurés qui ont souscrit des contrats comportant une clause de différé de paiement du capital, avant que l'administration n'ait pris position sur ce type de contrats.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/09/1990

Réponse. - La clause contractuelle de différé de paiement du capital prévu dans certains contrats d'assurance-décès souscrits par des assurés âgés d'au moins soixante-six ans n'a jamais été opposable à l'administration. Dès lors, pour l'application des dispositions prévues à l'article 757 B du code général des impôts, il convient de comparer les primes payées pendant les quatre années suivant la signature du contrat au capital acquis au bénéficiaire à la date du décès de l'assuré, quelle que soit la date de souscription du contrat.

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