Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 14/06/1990

M. José Balarello appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur l'intérêt d'une protection renforcée des sentiers de randonnée pédestre dans le cadre du projet de loi adopté par le conseil des ministres le 4 avril dernier. Il apparaît nécessaire que soit expressément prévue par la loi l'interdiction de circulation des engins de loisirs à moteur sur les itinéraires inscrits aux plans départementaux de promenade et de randonnée créés en vertu de l'article 56 de loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Une telle disposition est rendue de plus en plus indispensable du fait de la fréquentation croissante de ces sentiers par des engins à deux roues de grosse cylindrée, fréquentation incompatible avec les nécessités de la protection de la nature. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement est disposé à proposer une telle mesure lors de la discussion du projet de loi.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 06/09/1990

Réponse. - Le projet de loi relatif à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, adopté en conseil des ministres le 4 avril dernier, comporte deux articles relatifs à la circulation sur les voies empruntées notamment par les amateurs de randonnée pédestre. L'article 3 propose d'étendre à tout le territoire la possibilité qu'avaient jusqu'à présent les maires de montagne, en vertu de l'article L. 131-4-1 du code des communes, d'interdire pour des motifs d'environnement, l'accès de certains véhicules à certaines voies ou portions de voies d'une commune. L'article 4 prévoit que le préfet peut prendre les mêmes mesures pour plusieurs communes ou pour une seule commune, après une mise en demeure adressée au maire restée sans résultat. Ces dispositions, qui devraient essentiellement permettre de limiter l'accès des véhicules à moteur aux espaces naturels sensibles, auront pour conséquence de réserver à la randonnée pédestre, certaines voies ou portions de voies, inscrites au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Lors de la discussion de ce projet de loi en première lecture à la seconde session ordinaire de 1989-1990, le Sénat a adopté ces deux articles. Au cours de la même séance, le Sénat a en outre proposé et adopté un nouvel article, complétant fort heureusement l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, en ces termes : " Après l'article 56 de la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est inséré un article 56-1 ainsi rédigé : " Article 56-1. - Le département établit dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application de l'article L. 131-4-1 du code des communes ". " Le Gouvernement est disposé à soutenir cette nouvelle disposition qui devrait permettre de renforcer la protection des voies empruntées par les randonneurs à pieds et tout particulièrement les chemins ruraux menacés de disparition dans certaines régions ou fortement dégradés dans d'autres. Les départements seront invités à établir des itinéraires de randonnée motorisée spécialement affectés aux véhicules à moteur et bien distincts des itinéraires de promenade et de randonnée destinés aux randonnées pédestres, voire équestres.

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