Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 14/06/1990

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur le contrôle de la conformité des signatures avant l'encaissement des chèques postaux. Il semble en effet que cette opération de contrôle ne soit effectuée que pour des chèques dont le montant est supérieur à 2 000 francs, ce qui présente un risque en cas de fraude, risque d'autant plus préjudiciable quand la victime a des revenus modestes. Il lui demande de bien vouloir lui donner toute précision à ce sujet, et notamment les possibilités visant à accroître la sécurité de toutes les transactions des chèques postaux. Il lui demande également quelles sont les dispositions qui fixent les modalités du contrôle d'identité des personnes se présentant à un guichet afin d'y faire une opération financière. Il semble en effet que, trop souvent, le contrôle se limite à la simple présentation d'une pièce d'identité, sans que le préposé ne prenne le soin de vérifier que
la carte présentée corresponde à la personne qui se trouve devant lui.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 23/08/1990

Réponse. - Compte tenu du fort volume de chèques émis, les réseaux financiers, gestionnaires de moyens de paiement, et notamment La Poste, ont été conduits pour des raisons de délai de traitement et de coût de gestion à renoncer à la vérification systématique de la signature de certains chèques. Cette situation ne porte toutefois pas préjudice au client dont le compte aurait été indûment débité par suite d'une absence de vérification de sa signature par le centre financier. Dans cette hypothèse, en effet, la responsabilité de La Poste est engagée, sous réserve, bien entendu, que le titulaire n'ait pas lui-même commis des fautes ou négligences en liaison directe avec le préjudice subi, auquel cas la jurisprudence admet un partage de responsabilité. D'une manière générale, la solution aux difficultés de traitement de toute nature posées par le chèque est recherchée par les établissements teneurs de comptes dans deux directions : 1° renforcement de la protection des commerçants contre l'usage frauduleux des chèques perdus ou volés. Pour ce faire, il est prévu de mettre en place prochainement le fichier national des chèques déclarés volés ou perdus (F.N.C.V.), placé sous la responsabilité de la Banque de France et consultable par les commerçants et prestataires de services ; 2° réduction de l'utilisation du chèque par le développement d'autres moyens de paiement plus modernes, en particulier les cartes de paiement. A cet égard, on peut constater actuellement un essor remarquable des paiements par cartes (1,04 milliard en 1989). En ce qui concerne les opérations de retrait C.C.P. réalisées aux guichets des bureaux de poste, il convient d'observer que les conditions de sécurité ont été renforcées au cours de ces dernières années en raison de l'informatisation des établissements postaux. Les risques de retraits frauduleux sont très réduits lorsque l'opération est effectuée dans un bureau relié par terminaux informatiques au centre teneur du compte, car le guichetier a alors accès directement à toutes les informations dont dispose le centre financier (signalisation d'une opposition, etc.). Ensuite, depuis 1989, la sécurité a été améliorée en ce qui concerne les retraits de fonds opérés dans les bureaux non reliés informatiquement au centre teneur du compte. En effet, depuis cette date, le paiement des retraits est subordonné à la consultation préalable par l'agent du guichet du fichier national des comptes chèques postaux en opposition pour perte ou vol de formules de chèques. Cette consultation permet à l'agent payeur d'acquérir la certitude que la formule de chèque qui lui est présentée n'a pas fait l'objet d'une déclaration de perte ou de vol par le titulaire. Enfin, s'agissant du contrôle de l'identité de la clientèle, il est précisé que l'attention des agents de guichet fait l'objet de rappels réguliers quant à l'indispensable vigilance qui est requise dans ce domaine. En règle générale, si le client n'est pas connu de l'agent du guichet, une pièce d'identité est demandée dans le souci de préserver l'intérêt des usagers, la responsabilité personnelle de l'agent ou celle de l'administration pouvant se trouver engagée en cas de paiement ou de délivrance en des mains autres que celles des véritables bénéficiaires ou destinataires. La pièce d'identité présentée est décrite sur le titre de paiement pour les opérations à caractère financier, ce qui permet à l'occasion d'un contentieux de lever le doute sur le présentateur. Elle est simplement vérifiée en matière de délivrance d'objet recommandé. Quant à la nature de la vérification, l'opération porte sur : a) la concordance des indications que comporte la pièce d'identité avec celles figurant sur le titre (nom, prénom) ; b) la conformité de signature ; c) la vraisemblance entre l'acquit et le nom patronymique, dans la mesure du possible ; d) la personne du présentateur, les agents devant s'assurer qu'il n'y a pas de contradictions entre l'aspect physique de la personne qui se présente et les éléments d'identification figurant sur la pièce (âge, taille, physionomie...). ; vérification, l'opération porte sur : a) la concordance des indications que comporte la pièce d'identité avec celles figurant sur le titre (nom, prénom) ; b) la conformité de signature ; c) la vraisemblance entre l'acquit et le nom patronymique, dans la mesure du possible ; d) la personne du présentateur, les agents devant s'assurer qu'il n'y a pas de contradictions entre l'aspect physique de la personne qui se présente et les éléments d'identification figurant sur la pièce (âge, taille, physionomie...).

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