Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 14/06/1990

M. Bernard Hugo attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la loi de finances rectificative pour 1989 qui comporte, dans son article 49, une disposition visant à appliquer à tous les professionnels de la construction de 1991 à 1996, une taxe de 0,4 p. 100 de leur chiffre d'affaires pour résorber le déficit du Fonds de compensation des risques de l'assurance construction créée par voie législative en 1983 afin d'indemniser les sinistres en décennale survenus sur les bâtiments construits avant cette date. Cette taxe de 0,4 p. 100 sur le chiffre d'affaires de chaque professionnel est injuste, car elle ne tient pas compte de la situation de chaque entreprise, de chaque profession au regard de son risque réel en responsabilité décennale et qu'elle conduira l'artisanat du bâtiment à contribuer à hauteur de 0,4 p. 100 d'un chiffre total du bâtiment, alors que les sinistres qu'il génère au sein du fonds ne dépassent pas 24 p. 100 du total. Les artisans sont d'accord pour résorber le déficit mais seulement pour leur juste part et ont proposé des mesures plus appropriées ; mais la préparation de ce dispositif par le Gouvernement s'est faite sans concertation avec les organisations représentatives. De plus, cette mesure a été votée au Parlement sans qu'un débat permette d'éclairer la question puisque c'est en application de l'article 49-3 de la Constitution que la loi de finances rectificative a été adoptée. Il lui demande donc de bien vouloir réétudier, en liaison avec les professionnels, un aménagement de ce texte.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux de bâtiment, due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait instituée une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisans et de 25,5 p. 100 pour les grosses entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé à hauteur de 6 p. 100 aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine en 1989 de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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