Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 07/06/1990

M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D. Une partie de ce décret a pour objet la transposition des mesures prises pour les fonctionnaires d'Etat aux fonctionnaires territoriaux avec effet à la même date, soit le 1er janvier 1989. Par ailleurs, il institue des mesures propres à la fonction publique territoriale, notamment (art. 13) la possibilité d'intégrer dans le cadre d'emplois des agents d'entretien (catégorie C) les personnels de service et les agents spécialisés des écoles maternelles (catégorie D). Dans la mesure où pour ce point précis il s'agit d'une simple possibilité laissée aux collectivités territoriales, le conseil municipal devant, dans l'affirmative, se prononcer pour la création des postes correspondants, - en principe sans effet rétroactif, - suivie d'une publicité auprès du centre de gestion, il lui demande si la date d'effet du décret est impérative.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/1990

Réponse. - Le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 a modifié le statut particulier des agents d'entretien territoriaux pour que les fonctionnaires assurant les missions définies au nouvel article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988, notamment les agents spécialisés des écoles maternelles et les agents de service, puissent, si l'autorité territoriale dont ils relèvent le décide, être intégrés dans ce cadre d'emplois. L'article 17 du décret du 17 avril 1989 prévoit que ces nouvelles dispositions prennent effet au 1er janvier 1989. Cependant, la mise en oeuvre du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques conduira à rééditer les conditions de recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles à l'occasion de la constitution de la filière médico-sociale. En outre, les dispositions du statut communal permettant le recrutement en catégorie D seront abrogées et la situation de l'ensemble de ces personnels sera revue en conséquence.

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