Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 07/06/1990

M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de prise en compte des congés de maladie et maternité pour un stagiaire de la fonction publique territoriale. De l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, il apparaît que ces congés ne sont pas considérés comme temps effectif de stage. Aussi il lui demande de lui faire connaître la date d'effet de la titularisation : à l'issue de la période englobant tant le stage proprement dit que les congés de maladie ou de maternité, ou à la fin de la durée statutaire du stage. Il souhaite que lui soit également précisé si le temps passé en maladie ou maternité doit être pris en compte pour l'avancement de l'agent ou s'il ne peut être validé que pour la retraite.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/1990

Réponse. - L'une des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit effectivement que les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. Par conséquent, un stagiaire de la fonction publique territoriale ne peut être titularisé, si tel doit être le cas, qu'à l'issue d'une période englobant tant le stage proprement dit que le congé de maladie ou de maternité accordé. En ce qui concerne les droits à retraite, les périodes passées en congé de maladie et de maternité sont considérées comme services effectifs et validées dans les conditions de droit commun. En ce qui concerne les droits à avancement, les périodes passées en congé de maladie et de maternité sont, pour l'heure, traitées différemment. Dans un cas comme dans l'autre, la titularisation éventuelle est prononcée à la même date, soit au terme de la période englobant tant le stage proprement dit que le congé de maladie ou de maternité. En revanche, la date d'effet n'est pas la même. En effet, la circulaire n° NOR/INTB8700061C du 9 mars 1987 relative aux congés de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires des collectivités territoriales indique que la titularisation d'un stagiaire ayant obtenu un congé de maternité ou d'adoption en cours de stage doit prendre effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternié ou d'adoption. Ainsi, la titularisation éventuelle d'un stagiaire, qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption, prend effet rétroactivement à la fin de l'année statutaire de stage. Ce tyoe de congé est donc pris en compte pour l'avancement de l'agent intéressé. En l'absence d'instruction équivalente pour les congés de maladie, on doit considérer que la titularisation d'un stagiaire ayant obtenu un congé de maladie prend seulement effet à la date à laquelle elle est prononcée. En tout état de cause, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la fonction publique territoriale qui modifie l'article 46 précité en vue d'appliquer aux stagiaires de la fonction publique territoriale les dispositions régissant les stagiaires de la fonction publique de l'Etat.

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