Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 07/06/1990

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des ayants droit à la retraite, au regard des délais imposés à la liquidation de leur pension. En effet, l'étude de certains dossiers exigeant la récolte de divers documents auprès de différents services de l'administration ou d'anciens employeurs, certains retraités se retrouvent sans ressources durant des mois. Cela est d'autant plus vrai lorsque la mise à la retraite est la conséquence d'une restructuration de l'entreprise et n'a donc pas pu être prévue. Aussi il lui demande de bien vouloir proposer aux caisses régionales d'assurance maladie un système d'avance, à valoir sur le montant dû au moment du paiement.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/07/1990

Réponse. - Dans le souci d'améliorer tant les délais de liquidation des pensions de retraite que l'information des assurés, un certain nombre de mesures ont été prises dans le régime général d'assurance vieillesse au cours des années récentes, notamment la constitution d'un fichier national des comptes individuels. Depuis 1980, un relevé de compte individuel est adressé par les caisses régionales aux futurs retraités, dès cinquante-huit ans et demi, accompagné de la demande de pension de vieillesse, en vue de permettre aux intéressés, d'une part, de contrôler l'exactitude des informations les concernant et, d'autre part, d'établir, au moment opportun, leur demande de liquidation de retraite. A cet égard, les caisses recommandent aux futurs retraités, dans le cadre du plan de communication défini par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de déposer leur demande de retraite de 3 à 6 mois avant la date d'effet de leur pension. L'effort ainsi réalisé par les organismes de sécurité sociale a permis d'améliorer très notablement le service rendu aux usagers. C'est ainsi qu'en 1989, le délai moyen de liquidation des pensions (droits propres et droits de réversion) s'établit à 30 jours, soit un gain de 6 jours en moyenne par rapport à 1988. Ce délai était de 90 jours en 1983. Enfin, tout assuré dont le dossier est en instance de liquidation a la possibilité de demander à la caisse chargée de l'instruction de son dossier le versement d'un acompte sur les arrérages de sa pension de retraite (art. R. 355-3 du code de la sécurité sociale).

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