Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/06/1990

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur l'évolution des retraites des anciens combattants. Il apparaît que celles-ci n'évoluent pas en fonction de la hausse réelle du coût de la vie, que la décision du Gouvernement concernant le remboursement des majorations légales aux caisses à année échue entraîne des pertes d'intérêts importantes et que les rentes de réversion n'évoluent point comme celles des anciens combattants. Il souhaiterait connaître les intentions du ministère à ce propos afin qu'une garantie de recette satisfaisante soit accordée aux anciens combattants.

- page 1206

Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 27/12/1990

Réponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilité de souscrire des rentes mutualistes auprès des caisses autonomes mutualistes. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Ce plafond majorable vient d'être porté de 5 600 francs à 5 900 francs à compter du 1er janvier 1990. A cet égard, il convient d'observer que, depuis 1987, le montant du plafond majorable s'est accru de 18 p. 100. Cette progression a été nettement supérieure à l'évolution des prix au cours de la mêmepériode. De plus, la progression des crédits nécessaires au financement de la majoration de l'Etat, de 36,7 MF en 1980 à 121 MF en 1990, a été très supérieure à la croissance générale des dépenses de l'Etat dans le même laps de temps. Dans ces conditions, l'évolution de ce mécanisme demeure extrêmement favorable pour les intéressés, d'autant plus que les majorations légales de rentes viagères, applicables aussi aux rentes mutualistes des anciens combattants, sont alignées annuellement sur la base de l'évolution prévisionnelle des prix. Ainsi, comme par le passé, la loi de finances pour 1990 a revalorisé les rentes mutualistes souscrites par les anciens combattants de 2,5 p. 100, pourcentage correspondant à la hausse prévisionnelle des prix pour l'année 1990. Il convient par ailleurs de rappeler que les rentes souscrites depuis une dizaine d'années sont assorties de participations aux bénéfices versées par les caisses mutualistes, qui leur assurent à elles seules lemaintien, voire une progression de pouvoir d'achat. Ces mécanismes assurent une revalorisation des rentes mutualistes garantissant une progression du pouvoir d'achat des anciens combattants. Par ailleurs, s'agissant du remboursement à année échue des majorations légales, il convient de rappeler que c'est afin d'assurer une gestion plus stricte et plus rationnelle des crédits budgétaires et conformément aux textes en vigueur qu'il a été décidé en 1984 d'opérer des remboursements à année échue au vu des comptes annuels des organismes débitrentiers. A partir de 1987, ces nouvelles modalités pratiques de remboursement des majorations légales ont été étendues à tous les organismes débit rentiers et, notamment, aux caisses autonomes mutualistes de retraite. Les caisses autonomes mutualistes sont, de ce fait, remboursées en février des dépenses de majorations engagées pendant les neuf premiers mois de l'année précédente. Le solde, correspondant au total des dépenses engagées, minoré de l'acompte de février, est versé au mois de juin. Il n'est donc pas souhaitable de revenir sur cette procédure qui est conforme aux textes en vigueur. S'agissant d'autre part des majorations versées par les caisses autonomes mutualistes aux rentes de réversion et de réversibilité, seules les personnes visées à l'article L. 321-9 du code de la mutualité, c'est-à-dire les rentiers mutualistes ayant la qualité d'ancien combattant ou d'ayant droit d'un militaire mort pour la France, voient la majoration afférente à leur rente prise en charge totalement par l'Etat. Les épouses de militaires morts pour la France ou décédés des suites des combats ayant la qualité de veuves de guerre demeurent donc les seules à pouvoir bénéficier de ce dispositif. ; ayant la qualité de veuves de guerre demeurent donc les seules à pouvoir bénéficier de ce dispositif.

- page 2746

Page mise à jour le