Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 07/06/1990

M. Louis Mercier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les préoccupations exprimées par les anciens déportés et internés de la Résistance à l'égard de deux dispositions adoptées par la majorité de l'Assemblée nationale, lors de l'examen de la loi de finances pour 1990 relative à la modification du rapport constant et des suffixes. Ceux-ci estiment tout à fait inopportune la pénalisation de quelques centaines de rescapés et de grands invalides du conflit mondial. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/1990

Réponse. - En ce qui concerne le rapport constant, le nouveau dispositif mis en place permet de tenir compte de toutes les mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. Cette importante amélioration du rapport constant se traduira par la mise en oeuvre d'un dispositif transparent, automatique et incontournable et permettra donc de mettre fin aux contentieux qui sont apparus au cours des années précédentes. L'article 124-I de la loi de finances initiale pour 1990 institue non pas la disparition du système des suffixes mais une réforme de ce dispositif. La règle antérieure voulait qu'en cas d'infirmités multiples, dont l'une atteint à elle seule 100 p. 100 le pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en surpension, soit affecté d'une majoration croissant de cinq en cinq pour chacune des infirmités en question. L'application de cette règle aboutissait à rémunérer les infirmités supplémentaires à des taux qui devenaient rapidement sans rapport avec les taux réels de ces infirmités. Pour revenir à plus de cohérence, l'article 124-I précité prévoit de limiter la valeur des suffixes à concurrence du taux des infirmités auxquelles ils se rapportent, lorsque celles-ci sont décomptées au-dessus de 100 p. 100. Cette réforme ne peut donc porter tort aux anciens combattants les plus handicapés, dont les infirmités supplémentaires comportent des taux élevés.

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