Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 07/06/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des veuves de harkis qui n'ont pu rejoindre la métropole en 1962. Ces personnes perçoivent une allocation viagère d'un montant dérisoire de 150 F par mois. Elles vivent dans des conditions parfois proches de la misère et ont bien souvent encore des enfants à charge. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour revaloriser cette allocation et rendre un peu de dignité aux veuves des harkis morts pour la France.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 20/12/1990

Réponse. - L'indemnisation des veuves des supplétifs algériens, et notamment des harkis, est différente selon la nationalité de ces personnes. La loi de finance rectificative pour 1963 modifiée reconnaît un droit à pension, sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des intéressés, aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1963, ayant subi en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi qu'à leurs ayants cause de nationalité française à la même date. Les pensions ainsi concédées sont payées au taux métropolitain. Toute autre est la situation des victimes de nationalité algérienne qui, en vertu des accords d'Evian, ne percevaient plus de la France aucune réparation depuis 1962. Devant la détresse matérielle des intéressés, des " allocations viagères ", en fait des secours d'un montant modeste (1 800 francs par an pour les veuves), ont été instituées par instruction interministérielle du 22 août 1968. Les demandes d'allocation sont forcloses depuis le 31 décembre 1968. Toutefois, les supplétifs victimes d'actes de violence et leurs ayants cause peuvent prétendre à pension militaire en vertu de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 à condition d'être français à la date de leur demande de pension ou, à défaut, d'être domiciliés en France à la même date. Enfin, désormais les veuves d'ex-supplétifs assassinés après leur radiation des cadres peuvent également prétendre à pension militaire à condition d'avoir été réintégrées dans la nationalité française à la date de leur demande de pension. Cette disposition a été récemment explicitée par lettre-circulaire du 24 avril 1990.

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