Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 07/06/1990

M. Jean Boyer attire la bienveillante attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des exploitants agricoles qui, bien qu'ayant atteint la limite d'âge de la retraite, ne peuvent la prendre faute de trouver des locataires pour leurs terres. Il lui expose qu'en zone de montagne où personne ne veut de terres inaccessibles avec un tracteur, l'assujettissement des deux hectares conservables n'est pas du tout adapté. Il lui demande s'il ne serait pas possible de revoir cette limitation dont le but était de libérer des terres au profit des jeunes, mais qui ne favorise pas cette reprise en montagne.

- page 1205


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/08/1990

Réponse. - La situation des agriculteurs qui ne sont pas en mesure de céder leurs terres, en l'absence notamment de repreneur potentiel, est réglée par l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986. Aux termes de cet article, dont la rédaction a été modifiée dans un sens plus large par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les exploitants agricoles qui sont dûment reconnus par la commission départementale des structures agricoles comme étant dans l'impossibilité de céder leurs terres, notamment dans les conditions normales du marché, peuvent être autorisés temporairement à poursuivre leur activité tout en bénéficiant de leur pension de retraite. Il conviendrait donc de conseiller aux assurés, dont le cas est présentement évoqué, d'adresser une demande d'autorisation de poursuite d'activité au préfet, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Ceci étant rappelé, il n'est pas envisagé de revenir sur le principe de la cessation d'activité imposée aux agriculteurs qui partent à la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature à favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1986 précitée, la parcelle de terres que les agriculteurs retraités sont autorisés à conserver est fixée, pour chaque département, par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimale d'installation. Pour sa part, la loi du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi du 30 décembre 1988, prévoit notamment que le schéma directeur des structures agricoles est dorénavant arrêté par le préfet du département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures.Le préfet de l'Isère peut donc, dès à présent, modifier le schéma des structures et fixer au maximum à un cinquième de la surface minimale d'installation (soit 3,5 ha) la superficie qui peut être exploitée par un agriculteur retraité conformément à la loi du 6 janvier 1986 susvisée, après avoir procédé à la consultation des instances départementales concernées.

- page 1703

Page mise à jour le