Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 07/06/1990

M. Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur le grave malaise provoqué dans les professions du second oeuvre du bâtiment par l'application des dispositions de l'article 42.1 de la loi de finances rectificative pour 1989 qui a instauré une taxe additionnelle au titre de l'assurance construction. Les intéressés s'estiment injustement lésés par l'application de ce dispositif législatif qui s'applique aux seuls entrepreneurs et maîtres d'oeuvre alors que les maîtres d'ouvrage et fabricants échappent à l'impôt. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en ce qui concerne un éventuel réexamen du dispositif législatif en question, lequel pourra aller dans le sens d'une plus grande responsabilisation de l'ensemble des assurés.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/11/1990

Réponse. - Pour conforter l'acquis de la réforme édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, les pouvoirs publics ont décidé en 1983 que l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs serait gérée selon les principes de la capitalisation. Une garantie effective de dix ans après la construction était ainsi apportée aux maîtres d'ouvrage quand bien même les constructeurs disparaîtraient dans les dix années suivant les travaux qu'ils avaient effectués, et les conditions d'une réelle concurrence étaient restaurées entre les assureurs au bénéfice des assurés. Pour éviter une duplication des primes d'assurance corrélative au passage en capitalisation, le Gouvernement avait décidé de prélever une contribution de solidarité sur l'ensemble des assurés bénéficiaires du nouveau dispositif. Pour ce faire la loi de finances rectificative pour 1982 du 28 juin 1982 a créé un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, géré par la caisse centrale de réassurance et alimenté par la contribution, qui indemnise les sinistres relatifs aux chantiers ouverts avant 1983. Les ressources du fonds s'étant révélées insuffisantes, la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 a créé, à la charge des constructeurs, une contribution additionnelle qui devrait procurer au fonds 1,2 milliard de francs de ressources supplémentaires par an. Cette contribution est de 0,4 p. 100 du montant des honoraires et du chiffre d'affaires annuels assurés en responsabilité décennale des constructeurs et sera perçue pendant six ans de 1991 à 1996. L'effort demandé aux constructeurs s'accompagne de celui des assureurs et des pouvoirs publics. Les assureurs vont acquitter en 1990 une contribution exceptionnelle de 0,6 p. 100 des cotisations d'assurance émises en 1989, soit environ 1.1 milliard de francs. L'Etat contribue également à l'effort demandé aux partenaires concernés par le versement au fonds d'un montant de 1,7 milliard de francs. Pour ce qui est de l'assiette de la contribution additionnelle des constructeurs, elle repose sur le chiffre d'affaires plutôt que sur les primes d'assurance afin d'éviter qu'elle ne soit inégalement répartie en raison des franchises, plus ou moins importantes selon notamment la taille des entreprises. Le chiffre d'affaires concerné est celui correspondant aux travaux exécutés susceptibles d'engager la présomption de responsabilité décennale des constructeurs. Il en résulte que les entrepreneurs déduiront du chiffre d'affaires déclaré servant d'assiette à la contribution additionnelle les travaux d'entretien courant qui ne relèvent pas de la garantie décennale. Il s'agit là de mesures temporaires résultant des défauts attachés au système ancien de gestion de l'assurance construction. Les années de passage d'un système à un autre constituent une période transitoire difficile mais déjà marquée par les avantages du nouveau mécanisme de gestion de l'assurance en capitalisation. La concurrence qui s'est opérée sur le marché de l'assurance construction a eu des effets positifs, en particulier sur le niveau des prix, qui a baissé. Les mesures prises, qui tendent à régler durablement le déficit du fonds de compensation des risques de l'assurance-construction, sont totalement indépendantes du jugement qu'il convient de porter à la fois sur le dispositif de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et la gestion de l'assurance en capitalisation. Enfin il convient de rappeler que les mesures récentes ont fait l'objet d'une concertation avec tous les partenaires concernés (assureurs, assurés) en particulier au sein du comité consultatif institué auprès du directeur général de la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de compensation. Ce comité est régulièrement consulté sur les comptes annuels du fonds. ; avec tous les partenaires concernés (assureurs, assurés) en particulier au sein du comité consultatif institué auprès du directeur général de la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de compensation. Ce comité est régulièrement consulté sur les comptes annuels du fonds.

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