Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 31/05/1990

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires généraux adjoints, des directeurs adjoints des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ne perçoivent pas la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction prévue aux articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, sous prétexte que seuls les secrétaires généraux et les directeurs sont placés à la tête de l'administration, ces fonctionnaires, détachés sur un emploi fonctionnel, sont soumis aux mêmes contraintes politiques et administratives que leurs collègues et sont assujettis à la décharge de fonction. Il lui demande si cette prime ne pourrait pas être versée aux secrétaires généraux adjoints et aux directeurs adjoints dans la mesure où ils assument des responsabilités importantes.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 06/09/1990

Réponse. - Aux termes du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, une prime de responsabilité peut être versée aux directeurs généraux des services des régions et des départements, aux secrétaires généraux des communes de plus de 5 000 habitants, au directeur général et aux directeurs de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux directeurs des établissements publics figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. La prime est accordée à ceux des détenteurs d'un emploi fonctionnel qui se trouvent placés à la tête de l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local. L'extension de cet avantage à d'autres catégories d'agents, notamment celle de secrétaire général adjoint, ne manquerait pas de poser le problème de l'ajustement corrélatif de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau comparable. La nécessité de limiter le montant des prélèvements obligatoires conduit donc à ne pas envisager la mesure évoquée par l'honorable parlementaire. Au demeurant, lorsque le titulaire de l'emploi de directeur n'exerce pas la fonction correspondant à son emploi, le directeur général adjoint, le secrétaire général adjoint ou le directeur adjoint chargé de l'intérim peut, pendant la période d'absence, se voir attribuer le bénéfice de cette prime qui correspond à l'exercice de la responsabilité de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement.

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