Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 31/05/1990

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la taxe additionnelle prévue par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), pour alimenter le Fonds de compensation des risques de l'assurance construction, de 1991 à 1996. S'il pense nécessaire de rétablir l'équilibre financier du Fonds de compensation, il lui apparaît, en revanche, tout à fait regrettable que cette taxe de 0,4 p. 100 sur le chiffre d'affaires s'applique indifféremment à tous les professionnels de la construction, quelles que soient leur taille et leur activité, ne tenant donc aucunement compte du degré de sinistralité de chaque assuré. La conséquence en serait, en effet, que les entreprises artisanales contribueraient à hauteur de 50 p. 100, alors qu'elles ne sont à l'origine que de 24 p. 100 des sinistres réglés par le fonds. De plus, il lui apparaît anormal que la part du chiffre d'affaires des artisans du bâtiment générée par des travaux d'entretien, de dépannage et de petites réparations non soumis à l'obligation décennale d'assurance, soit incluse dans l'assiette de la taxe. Dans le but de maintenir un juste lien entre assurance et responsabilité des professionnels du bâtiment, il lui demande s'il est possible d'envisager des aménagements de l'article 42, notamment en excluant de l'assiette de la taxe additionnelle créée par cet article, la part du chiffre d'affaires liée aux activités d'entretien, de dépannage et de petites réparations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux de bâtiment, due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait instituée une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisans et de 25,5 p. 100 pour les grosses entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé à hauteur de 6 p. 100 aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine en 1989 de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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