Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 31/05/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions de naturalisation des femmes étrangères ou apatrides ayant épousé un Français et qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 37-1 du code de la nationalité française, notamment lorsque l'époux français est décédé avant l'expiration du délai de six mois à compter du mariage, délai durant lequel la demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration est irrecevable. Il lui demande si la condition de stage de cinq ans prévue à l'article 62 du code de la nationalité s'applique à ces personnes et si elles ne pourraient en être dispensées. Il est paradoxal, en effet, que le conjoint d'une personne qui acquiert la nationalité française soit mieux traité à cet égard que le conjoint d'une personne qui a la nationalité française d'origine (cf. art. 64-2 du code de la nationalité française).

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 02/08/1990

Réponse. - L'article 37-1 du code de la nationalité française exige l'écoulement d'un délai de six mois après le mariage pour pouvoir souscrire une déclaration auprès du juge d'instance afin de demander l'octroi de la nationalité française. En cas de décès du conjoint français avant l'expiration du délai précité, la déclaration ne peut effectivement plus être souscrite par le conjoint étranger. Dans l'état actuel de la législation, les intéressés ne peuvent acquérir la nationalité française que par la voie de la naturalisation par décret après cinq ans de résidence en France en application de l'article 62 du code de la nationalité française, sans pouvoir bénéficier d'une dispense de stage comme le conjoint d'un étranger qui acquiert la nationalité française. Toutefois, le code précité prévoit des réductions de stage pour certaines catégories de postulants (étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur français, et étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France). De même, les articles 64 (paragraphe 3°, 4°, 5° et 6 °) et 64-1 du code de la nationalité française prévoient d'autres dispenses de stage et notamment pour le père ou la mère de trois enfants mineurs, et les ressortissants ou anciens ressortissants des territoires ou états sur lesquels la France a exercé soit sa souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle. Il existe donc déjà un nombre important de réduction ou de dispenses de stage pour les candidats à la naturalisation dont peuvent bénéficier certains conjoints de français décédés remplissent les conditions précitées. En conséquence, il ne paraît pas opportun au Gouvernement de modifier le code de la nationalité française pour faire bénéficier les intéressés - qui, après seulement quelques mois de mariage avec un français, ne peuvent pas prouver véritablement leur attachement à la communauté français - d'une dispense de stage spécifique.

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