Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 31/05/1990

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), instituant une contribution supplémentaire des constructeurs égale à 0,40 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Cette disposition constitue une charge insupportable pour les entreprises. Aussi, il lui demande, d'une part, si, pour assurer la compétitivité des entreprises à l'heure européenne, cette contribution supplémentaire ne pourrait pas être supprimée après le 1er janvier 1993. Il lui demande, d'autre part, si le déficit du fonds de compensation de l'assurance construction ne pourrait être financé par une adaptation de la T.V.A. sur les opérations de construction, cette solution permettrait la suppression de la taxe d'assurance. Enfin, il souhaiterait savoir si une réforme de l'assurance décennale ne pourrait être envisagée.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/11/1990

Réponse. - Pour conforter l'acquis de la réforme édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, les pouvoirs publics ont décidé en 1983 que l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs serait gérée selon les principes de la capitalisation. Une garantie effective de dix ans après la construction était ainsi apportée aux maîtres d'ouvrage quand bien même les constructeurs disparaîtraient dans les dix années suivant les travaux qu'ils avaient effectués, et les conditions d'une réelle concurrence étaient restaurées entre les assureurs au bénéfice des assurés. Pour éviter une duplication des primes d'assurance corrélative au passage en capitalisation, le gouvernement avait décidé de prélever une contribution de solidarité sur l'ensemble des assurés bénéficiaires du nouveau dispositif. Pour ce faire, la loi de finances rectificative pour 1982 du 28 juin 1982 a créé un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, géré par la Caisse centrale de réassurance et alimenté par la contribution, qui indemnise les sinistres relatifs aux chantiers ouverts avant 1983. Les ressources du fonds s'étant révélées insuffisantes, la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 a créé, à la charge des constructeurs, une contribution additionnelle qui devrait procurer au fonds 1,2 milliard de francs de ressources supplémentaires par an. Cette contribution est de 0,4 p. 100 du montant des honoraires et du chiffre d'affaires annuels assurés en responsabilité décennale des constructeurs et sera perçue pendant six ans de 1991 à 1996. L'effort demandé aux constructeurs s'accompagne de celui des assureurs et des pouvoirs publics. Les assureurs vont acquitter en 1990 une contribution exceptionnelle de 0,6 p. 100 des cotisations d'assurance émises en 1989, soit environ 1,1 milliard de francs. L'Etat contribue également à l'effortdemandé aux partenaires concernés par le versement au fonds d'un montant de 1,7 milliard de francs. Pour ce qui est de l'assiette de la contribution additionnelle des constructeurs, elle repose sur le chiffre d'affaires plutôt que sur les primes d'assurance afin d'éviter qu'elle ne soit inégalement répartie en raison des franchises, plus ou moins importantes selon notamment la taille des entreprises. Le chiffre d'affaires concerné est celui correspondant aux travaux exécutés susceptibles d'engager la présomption de responsabilité décennale des constructeurs. Il en résulte que les entreprises déduiront du chiffre d'affaires déclaré servant d'assiette à la contribution additionnelle les travaux d'entretien courant qui ne relèvent pas de la garantie décennale. Il s'agit là de mesures temporaires résultant des défauts attachés au système ancien de gestion de l'assurance construction. Les années de passage d'un système à un autre constituent une période transitoire difficile mais déjà marquée par les avantages du nouveau mécanisme de gestion de l'assurance en capitalisation. La concurrence qui s'est opérée sur le marché de l'assurance-construction a eu des effets positifs, en particulier sur le niveau des prix, qui a baissé. Il convient de rappeler que les mesures récentes ont fait l'objet d'une concertation avec tous les partenaires concernés (assureurs, assurés) en particulier au sein du comité consultatif institué auprès du directeur général de la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de compensation. Ce comité est régulièrement consulté sur les comptes annuels du fonds. Les mesures prises, qui tendent à régler durablement le déficit du fonds de compensation des risques de l'assurance-construction, sont totalement indépendantes du jugement qu'il convient de porter à la fois sur la gestion de l'assurance en capitalisation et sur le dispositif de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. Ce dernier donne dans l'ensemble satisfaction, même s'il est nécessaire de le faire évoluer régulièrement en fonction des besoins nouveaux de protection du consommateur et de compétitivité des professionnels. Il convient d'ailleurs de constater que l'existence d'une garantie décennale est très largement répandue en Europe. Toute réflexion sur le dispositif actuel de responsabilité et d'assurance-construction ne peut être que globale et doit s'inscrire dans le cadre des orientations susceptibles d'être prises prochainement par les institutions européennes pour réaliser le marché unique européen. ; consulté sur les comptes annuels du fonds. Les mesures prises, qui tendent à régler durablement le déficit du fonds de compensation des risques de l'assurance-construction, sont totalement indépendantes du jugement qu'il convient de porter à la fois sur la gestion de l'assurance en capitalisation et sur le dispositif de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. Ce dernier donne dans l'ensemble satisfaction, même s'il est nécessaire de le faire évoluer régulièrement en fonction des besoins nouveaux de protection du consommateur et de compétitivité des professionnels. Il convient d'ailleurs de constater que l'existence d'une garantie décennale est très largement répandue en Europe. Toute réflexion sur le dispositif actuel de responsabilité et d'assurance-construction ne peut être que globale et doit s'inscrire dans le cadre des orientations susceptibles d'être prises prochainement par les institutions européennes pour réaliser le marché unique européen.

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