Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 24/05/1990

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le financement du fonds de compensation de l'assurance construction. Il lui rappelle que l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a mis en place un dispositif pour combler le déficit 1991-1996 de ce fonds. Il souligne que si la situation obtenue fait participer l'Etat et les assureurs au comblement du déficit, l'essentiel du poids constitue une nouvelle charge pour les entreprises, proche de l'ordre de leur marge bénéficiaire. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun de décider la suppression, d'une part, de la contribution supplémentaire de 0,40 p. 100 sur le chiffre d'affaires afin d'assurer la compétitivité des entreprises et, d'autre part, de la taxe d'assurance, concomitamment avec l'aménagement de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/10/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont établi un dispositif cohérent visant à permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du Fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux ou de prestations de bâtiment pour lesquels une assurance de responsabilité décennale a été souscrite à titre obligatoire ou à titre facultatif, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur dubâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale. Au demeurant, le département a prévu de faire le point sur l'exécution de ce dispositif fin 1992, en fonction des recettes réelles et de l'évolution des prévisions des dépenses du Fonds de compensation des risques de l'assurance-construction. Par ailleurs, la suppression de la taxe évoquée par l'honorable parlementaire se traduirait inéluctablement par une perte de recettes fiscales. Les contraintes budgétaires et financières ne permettent pas d'envisager une telle solution. Cependant, le Gouvernement également soucieux d'améliorer la compétitivité des entreprises d'assurances a allégé la taxe sur les contrats les plus exposés à la concurrence internationale. A cet effet, l'article 24 de la loi de finances pour 1989 a réduit à 7 p. 100 les taux de 18 p. 100, de 15 p. 100 et de 8,75 p. 100 relatifs aux risques d'incendie des biens professionnels ou couvrant les pertes d'exploitation en résultant et a exonéré les contrats couvrant les risques de toute nature de navigation aérienne, de navigation maritime ou fluviale des navires de commerces et des navires de pêche qui demeuraient soumis à cet impôt ainsi que les contrats couvrant les risques de " marchandises transportées ", " responsabilité civile " des transports terrestres et les crédits à l'exportation. De même, l'article 17 de la loi de finances pour 1990 exonère de la taxe, à compter du 1er juillet 1990, les contrats d'assurance sur la vie et assimilés, y compris les contrats de rente viagère. S'agissant de la T.V.A., il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 13 B de la sixième directive du conseil des communautés européennes exonère les opérations d'assurance et de réassurance de taxe sur la valeur ajoutée.

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