Question de M. BOURDIN Joël (Eure - U.R.E.I.) publiée le 24/05/1990

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur une disposition de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1989. Cette disposition vise à appliquer à tous les professionnels de la construction une taxe uniforme de 0,4 p. 100 de leur chiffre d'affaires pour résorber le déficit du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Cette taxe paraît injuste car elle ne tient pas compte de la situation de chaque entreprise, en particulier celle des électriciens au regard de son risque réel en responsabilité décennale et donc au regard de sa sinistralité. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour établir une véritable concertation avec les intéressés, et pour informer les clients de ces entreprises de la majoration de la T.V.A. (de 18,6 à 19 p. 100) imputée de ce fait sur leurs devis.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux de bâtiment, due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait instituée une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisans et de 25,5 p. 100 pour les grosses entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé à hauteur de 6 p. 100 aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine en 1989 de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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